Arrêté du 15 mars 1995 relatif au comité ministériel d'évaluation

Version INITIALE

NOR : MCCB9500110A

Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques;
Vu le décret no 90-470 du 7 juin 1990 modifiant le décret no 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques;
Vu le décret no 93-49 du 15 janvier 1993 portant création du comité pour la réorganisation et la déconcentration des administrations;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 février 1995;
Sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et du directeur de l'administration générale,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la culture un comité ministériel d'évaluation.
    Le comité ministériel d'évaluation a pour mission d'évaluer l'efficacité:
    - des politiques mises en oeuvre par le ministère chargé de la culture;
    - des services publics culturels;
    - des missions, de l'organisation et du mode de fonctionnement du ministère (administration centrale, services déconcentrés et établissements publics).
    Cette évaluation porte sur l'adéquation des modalités et des moyens mis en oeuvre au regard des objectifs poursuivis.


  • Art. 2. - Le comité ministériel d'évaluation est composé:
    - du président du conseil interministériel de l'évaluation ou de son représentant;
    - d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un membre de l'inspection générale des finances, choisis par le ministre sur présentation par l'une ou l'autre des institutions;
    - du chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles;
    - du directeur de l'administration générale;
    - du délégué au développement et aux formations;
    - d'un directeur régional des affaires culturelles nommé par le ministre;
    - de cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre pour une durée de trois ans; des personnalités de nationalité étrangère peuvent être membres du conseil.
    Le président du comité ministériel d'évaluation est nommé pour trois ans par le ministre parmi les membres du conseil.
    Le comité ministériel d'évaluation peut entendre, en fonction de son ordre du jour, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux; il peut désigner des rapporteurs; il peut, le cas échéant, constituer en son sein toute commission ou tout groupe chargé de lui faire rapport.
    Ces commissions ou groupes de travail peuvent entendre toute personne appartenant ou non au ministère.
    Le ministre désigne des rapporteurs permanents.


  • Art. 3. - Le conseil se réunit sur convocation de son président. Le ministre peut en outre le convoquer à tout moment sur un ordre du jour qu'il définit.
    Le conseil propose au ministre un programme biennal de travail, révisé annuellement.
    Le ministre peut saisir le conseil de toute demande d'évaluation qui lui paraît opportune.
    L'ordre du jour est arrêté par le président après avis de la direction de l'administration générale, chargée du secrétariat général.
    Les travaux menés par le comité font l'objet de rapports qui sont transmis au ministre.


  • Art. 4. - Les directeurs et délégués d'administration centrale et le comité ministériel d'évaluation siègent ensemble au moins une fois par an sous la présidence du ministre ou du directeur du cabinet.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 1995.

JACQUES TOUBON