Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu l'article L. 322-4-14 du code du travail,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu l'article L. 322-4-14 du code du travail,
- Décrète:
- Art. 1er. - Les conventions prévues à l'article L. 322-4-14 du code du travail doivent être conclues avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique et apportant un soutien effectif aux personnes en difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle quelle que soit la forme juridique de ces entreprises.
- Art. 2. - Ces conventions doivent notamment:
- préciser les catégories de personnes embauchées sur des postes d'insertion ainsi que les caractéristiques générales de l'entreprise;
- fixer les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion; le cas échéant, préciser la nature des différents contrats de travail proposés;
- définir les modalités de l'accompagnement des personnes en insertion et préciser les modalités de collaboration avec d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes;
- énumérer la nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée;
- préciser la nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention. - Art. 3. - Les personnes pouvant conclure avec les entreprises susmentionnées des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 322-4-14 du code du travail sont les personnes confrontées à des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle reconnues par l'autorité administrative signataire de la convention.
- Art. 4. - Les aides de l'Etat prévues par les conventions visées à l'article 1er peuvent porter sur le financement:
- des études de faisabilité;
- de l'aide au démarrage ou au développement de l'entreprise;
- de la compensation de l'insuffisante productivité des personnes en insertion;
- de l'encadrement et de l'accompagnement social de ces personnes. - Art. 5. - L'aide financée sur le chapitre 44-74, article 70, du budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est de 36000F par an et par poste de travail occupé par des personnes en insertion. Elle est proratisée en fonction de la durée d'occupation du poste. Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée sur le budget de ce même ministère. Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année.
La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention, le solde étant versé au vu d'un bilan d'évaluation annuel.
Les entreprises qui ont conclu une convention pluriannuelle peuvent percevoir une avance égale à 50p.100 des sommes perçues au titre de l'année précédente. - Art. 6. - L'aide financée sur le budget du ministère des affaires sociales et de la solidarité est accordée à l'entreprise considérée globalement.
Dans la limite des crédits disponibles, son montant varie, en plus ou en moins, selon les critères suivants:
- nombre total et nature des postes d'insertion;
- difficultés des publics en insertion;
- nature et proportion des postes permanents;
- qualité et durée des activités d'accompagnement social;
- besoins financiers de démarrage ou de développement;
- autres financements publics acquis par l'entreprise. - Art. 7. - L'aide du ministère des affaires sociales et de la solidarité prend effet à partir du 1er janvier de l'année budgétaire considérée au prorata de la durée effective d'exploitation de l'entreprise durant cette année.
La moitié de cette aide est versée dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.
En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent percevoir, dès le premier trimestre de l'exercice, une avance égale à 50 p.
100 des sommes perçues au titre de l'année précédente.
Pour les structures financées sous le régime de la dotation globale, le versement de l'aide pourra encore être assuré par douzièmes pendant une période transitoire de deux années.
A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il peut être dérogé pour ces structures aux règles de plafonnement prévues à l'article 8. - Art. 8. - Le cumul des subventions de fonctionnement financées sur les budgets du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales et de la solidarité ne peut excéder, par an et par poste de travail occupé par des personnes en insertion, le double de l'aide prévue à l'article 5.
- Art. 9. - Le décret no 85-581 du 7 juin 1985 relatif aux entreprises intermédiaires est abrogé.
- Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1991.
JEAN-PIERRE SOISSON
CLAUDE EVIN
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE