Arrêté du 5 juillet 1991 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurance

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 avril 1991 portant extension de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurance du 20 décembre 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 17 avril 1991 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juin 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurance du 20 décembre 1977, les dispositions de l'avenant du 17 avril 1991 à la convention collective susvisée relatif aux salaires, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN