Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles L.222-21 et L.222-25;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - L'article R.*222-82 du code rural est abrogé.
    II. - Les articles R.*222-83 à R.*222-87 du code rural sont respectivement numérotés R.*222-93 à R.*222-97.


  • Art. 2. - Il est inséré après l'article R.222-81 du code rural les dispositions suivantes:


  • <


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  • < < <1o Un plan de situation au 1/25000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants; < <2o Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant,
    la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques;
    < <3o Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve;
    < <4o Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
    <


    < < <1o A tout moment, pour un motif d'intérêt général;
    < <2o Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue:
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  • <

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  • Art. R.* 222-91. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.


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    <


    < < <1o Soit en raison de leur étendue;
    < <2o Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables;
    < <3o Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
    < < < <1o La protection des espèces de gibier menacées;
    < <2o Le développement du gibier à des fins de repeuplement;
    < <3o Les études scientifiques et techniques;
    < <4o La réalisation d'un modèle de gestion du gibier;
    < <5o La formation de personnels spécialisés et l'information du public.> >

  • Art. 3. - L'article R.* 222-65 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.


  • Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN