Arrêté du 26 juin 1991 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre

Version INITIALE

NOR : TEFO9103623A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre;
Vu le décret no 85-820 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires pour le recrutement par voie de concours des corps du ministère des affaires sociales et de la solidarité, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics qui y sont rattachés;
Vu le décret no 91-599 du 26 juin 1991 modifiant le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié portant statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et autorisant des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours prévus au 2o de l'article 3 du décret no 91-599 du 26 juin 1991 susvisé organisés en vue du recrutement exceptionnel de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre comportent les épreuves suivantes:



  • I. - Epreuve écrite d'admissibilité



    Epreuve unique:
    Analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée: trois heures;
    coefficient 5).


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Une conversation avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir d'un exposé destiné à mettre en avant les qualités générales du candidat et ses connaissances professionnelles (préparation: vingt minutes; coefficient 3).


  • Art. 2. - Les compositions sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    L'épreuve écrite est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu au moins 10 à l'épreuve écrite.


  • Art. 4. - La date d'ouverture du concours et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 6. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1985 susvisé.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1991.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON