Arrêté du 14 août 1991 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef

Version INITIALE

NOR : INDA9100664A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat;
Vu le décret no 90-237 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11 du décret du 16 décembre 1955 modifié susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef, sont organisées conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, diffusé un mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves, fixe la date de ces dernières et le nombre des emplois de secrétaire administratif en chef à pourvoir.


  • Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est composé de la manière suivante:
    - le directeur de l'administration générale ou son représentant, président; - quatre fonctionnaires de catégorie A.
    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.


  • Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:
    Une épreuve écrite qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: quatre heures).
    Une épreuve orale qui consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'industrie.
    Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 1.


  • Art. 5. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
    Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
    En tout état de cause, sont seuls retenus les secrétaires administratifs ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 6. - Les arrêtés du 27 septembre 1978 et du 24 juillet 1979 sont abrogés.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

G.-P. LEVY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL