Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils

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NOR : DEFD9501590A

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Le ministre de la défense,
Vu le code des marchés publics;
Vu le décret no 95-319 du 17 mars 1995 relatif aux modalités de gestion financière des études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction des constructions aéronautiques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions,
    contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils sont mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté. Cette habilitation s'exerce dans le cadre des missions de leur service et dans les limites indiquées audit tableau.
    Elles exercent également les compétences relatives à la préparation et à la passation de ces marchés, conventions, contrats et avenants.
    Les agents, désignés par un ordre écrit du chef du service ou du directeur de l'établissement auquel ils appartiennent, sont habilités à engager l'Etat pour des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.


  • Art. 2. - Dans le cas des marchés fractionnés visés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont:
    - pour les marchés à bon de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé;
    - pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.


  • Art. 3. - En ce qui concerne les marchés à bon de commande, l'autorité habilitée à signer les marchés l'est également:
    - pour signer elle-même les bons de commande émis sur le marché;
    - pour autoriser les autorités désignées dans le marché à signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.


  • Art. 4. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également:
    - pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires;
    - pour autoriser les autorités désignées dans le marché à prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires quel que soit leur montant.


  • Art. 5. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 s'appliquent dans les mêmes conditions aux contrats ne relevant pas du code des marchés publics.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/95 Page 9202
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Fait à Paris, le 7 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY