Arrêté du 31 mars 1995 modifiant les arrêtés relatifs aux concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie

Version INITIALE

NOR : DEFP9501378A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (1o), 7 (1o), 7 (2o), 7 (3o), 12 et 13;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'Ecole de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les visas et l'article 13 des arrêtés du 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés sont modifiés ainsi qu'il suit:
    I. - Remplacer le troisième visa par:
    < < Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, > >.
    II. - Remplacer l'article 13 par:


    < < Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
    < < - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
    < < - soit obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
    < < Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires. > >

  • Art. 2. - L'annexe II des arrêtés des 11 janvier, 12 janvier et 13 janvier 1994 susvisés est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir des concours organisés en 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les modifications apportées à l'annexe II, qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier,
    75775 Paris Cedex 16, seront insérées au Bulletin officiel des armées.
    Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. CONORT