Arrêté du 9 mars 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des avis des commissions administratives paritaires des personnels de l'administration pénitentiaire

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NOR : JUSE9540014A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991;
Vu le décret n 86-247 du 20 février 1986 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 84-955 du 25 octobre 1984 et le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatifs au même objet;
Vu la lettre de la Commission de l'informatique et des libertés en date du 9 janvier 1995 portant le numéro 357766,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice d'un système de gestion automatisée d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des avis des commissions administratives paritaires des personnels de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité la publication des avis des commissions administratives relatives au personnel de l'administration pénitentiaire et la diffusion de ces résultats par un serveur télématique vidéotex.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes: le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance, la région pénitentiaire d'origine et d'accueil, l'établissement d'origine et d'accueil, l'administration d'origine et d'accueil, le corps d'origine et le corps d'affectation, le grade, l'échelon, la spécialité et l'avis de la commission administrative paritaire.
    Les informations sont conservées un mois après la tenue de la commission administrative paritaire.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont les personnels de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant, présentent leur demande au directeur de l'administration pénitentiaire.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST