Arrêté du 14 février 1991 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENF9100048A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989, et notamment son article 12 (1o),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale les infirmiers et infirmières du corps particulier du ministère de l'éducation nationale remplissant les conditions fixées à l'article 12 (1o) du décret du 10 février 1984 susvisé.
    Les infirmiers et infirmières du corps particulier du ministère de l'éducation nationale remplissant ces conditions ne peuvent faire acte de candidature qu'auprès du recteur de leur académie d'affectation ou,
    s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, auprès du ministre de l'éducation nationale.
    Ils subissent les épreuves suivantes:
    1. Une épreuve écrite:
    Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier portant sur un cas concret relatif aux problèmes de santé dans le système éducatif (durée: trois heures).
    Un seul dossier sera soumis au candidat.
    Notation:cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
    2. Une épreuve orale:
    a) Conversation avec des membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière du corps particulier du ministère de l'éducation nationale ou depuis sa nomination en qualité d'infirmier ou d'infirmière dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat ou dans un cadre d'emplois ou emploi des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent;
    b) Ensuite, devant les mêmes membres du jury, le candidat est invité à répondre à une question tirée au sort portant sur les structures administratives du ministère de l'éducation nationale et sur leurs relations avec les services et intervenants du secteur sanitaire et social.
    Durée de l'épreuve:préparation de trente minutes; interrogation de vingt à trente minutes.
    Notation:cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
    Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe(1) au présent arrêté.


  • Art. 2. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef du corps particulier du ministère de l'éducation nationale est arrêtée par les recteurs, chacun dans leur académie ou,
    s'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Les candidats sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.


  • Art. 4. - Le jury établit une liste de classement des candidats retenus:cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur de plus de 300 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
  • Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
    La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire académique qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie, du tableau annuel d'avancement. S'agissant des candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, la liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire nationale qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
    Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
    les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.


  • Art. 5. - Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est composé de six membres, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne,
    ou, s'agissant de l'examen de sélection professionnelle ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale, par le ministre de l'éducation nationale.
    Ce jury comprend, en qualité de président:un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie à fonctions administratives, un secrétaire général d'université, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique;
    Il comprend en outre:
    - un inspecteur de la vie scolaire;
    - un chef d'établissement d'enseignement de second degré;
    - un médecin en fonctions dans un service de l'éducation nationale;
    - deux infirmier(ère)s en chef conseiller technique auprès des services centraux, conseiller technique auprès du recteur, responsable départemental auprès de l'inspecteur d'académie ou chargé de fonctions de responsabilité ou d'encadrement.


  • Art. 6. - Une organisation commune à plusieurs académies de l'examen de sélection professionnelle mentionné ci-dessus peut être mise en place par les recteurs d'académie concernés, qui décident conjointement de l'organisation matérielle des épreuves et de la nomination du jury. Le jury établira pour chaque académie concernée la liste de classement des candidats définitivement admis.
    L'examen de sélection professionnelle peut également faire l'objet d'une organisation commune à une ou plusieurs académies et à l'administration centrale, lorsque des candidats relèvent de celle-ci pour leur gestion.


  • Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que son annexe, publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des finances et du contrôle de gestion:

Le chef de service,

M. JOFFRE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL
(1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 21 mars 1991, vendu au prix de 12 F,

disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.