Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



    < < < < < < < < < au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
    < >

  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE IV

    (PARTIE REGLEMENTAIRE) DU CODE ELECTORAL


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 1er. - Le livre IV (partie Réglementaire) du code électoral est ainsi intitulé:
    < >
  • Art. 2. - I. - Il est inséré, avant le chapitre Ier du livre IV (partie Réglementaire) du code électoral, un intitulé ainsi rédigé:
    < > II. - L'intitulé < > figurant à la fin du livre IV précité devient:
    < >
  • Art. 3. - Le début de l'article R.189 du code électoral est ainsi rédigé:
    < > (La suite sans changement.)
  • Art. 4. - Il est inséré, après l'article R.190 du code électoral, un titre II du livre IV ainsi rédigé:


  • <

    <

    <

    <

    et durée du mandat de ses membres



    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <


    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <


    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <


    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <
    < < < dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L.374.
    <


  • <

    <
    < < < <- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel,
    président;
    < <- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse;
    < <- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse;
    < <- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.
    < < < <


    <


  • <

    <


    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <


    < < <- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R.192;
    < <- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R.196;
    < <- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats;
    < <- les bulletins manuscrits;
    < <- les circulaires utilisées comme bulletin;
    < <- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
    < <


    <


  • <

    <


    Néant (voir partie Législative).


  • <

    <
    < >


  • TITRE II


    DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II

    (PARTIE REGLEMENTAIRE) DU CODE ELECTORAL


  • Art. 5. - Il est créé dans le titre II du livre II (partie Réglementaire) du code électoral un article R.130-1 ainsi rédigé:
    < < < < >
  • Art. 6. - L'article R.134 du code électoral est ainsi rédigé:
    <
  • < < >
  • Art. 7. - Le début de l'article R. 139 du code électoral est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 8. - Avant le titre IV du livre II (partie Réglementaire) du code électoral, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé:


  • <

    <
    < < < < >


  • TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


  • Art. 9. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) s'appliquent à l'établissement de la liste électorale prévue par l'article 85 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.


  • Art. 10. - Les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes de Corse à la date de la publication de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 précitée sont informés par lettre recommandée des effets de la refonte complète des listes édictée par l'article 85 de ladite loi ainsi que des conditions et des modalités de leur réinscription.
    Les lettres recommandées sont expédiées par les services préfectoraux, avant le 1er septembre 1991, à l'adresse des électeurs figurant sur les listes électorales.
    Les frais d'impression, de mise sous pli et d'expédition de ces lettres sont à la charge de l'Etat.


  • Art. 11. - Les commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunissent, en Corse, au moins une fois par mois entre le 1er septembre et le 31 décembre 1991, afin d'examiner les demandes d'inscription dont elles auront été saisies.


  • Art. 12. - La commission de contrôle prévue par l'article 85 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 précitée comprend deux membres du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire. Elle est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
    La commission est instituée par arrêté du ministre de l'intérieur et installée au plus tard le 1er septembre 1991. L'arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région de Corse.


  • Art. 13. - La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués. Ceux-ci sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.


  • Art. 14. - Le président de la commission, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles pour l'exécution de la mission qui leur est impartie.
    Les maires et les commissions administratives sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.


  • Art. 15. - Les faits relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la commission de contrôle sont à la charge de l'Etat.
    Les frais occasionnés par l'hébergement et les déplacements, dans l'exercice de leur mission, des délégués désignés par le président de la commission sont pris en charge par l'Etat dans les mêmes conditions que ceux des membres de la commission.


  • Art. 16. - Les dispositions des titres Ier et II du présent décret entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de l'assemblée de Corse.
    Pour la première élection de l'assemblée de Corse qui suivra la publication du présent décret, les attributions dévolues au préfet de Corse par les titres Ier et II ci-dessus seront exercées par le préfet de la région de Corse.


  • Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE XXVIII


    CONDITIONS TECHNIQUES D'AGREMENT

    DES CENTRES DE SANTE


    I. - Dispositions générales


    Article 1er


    Les centres de santé assurent des activités de soins.
    Ils sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent consulter et ne peuvent facturer aux patients d'autres prestations que les soins effectués.
    Ils peuvent participer à des actions de prévention et d'éducation sanitaire à la santé, de formation et de recherche. Une antenne sociale peut fonctionner dans les centres de santé.
    Les centres de santé peuvent se voir confier, par convention, toute mission entrant dans le champ de leur activité.
    L'organisation des centres de santé doit permettre à ceux-ci de dispenser des soins consciencieux, éclairés et prudents, et conformes aux données de la science, à toute personne, dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins.



    Article 2


    Les centres de santé sont tenus de respecter les dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels et de la Nomenclature des actes de biologie médicale arrêtées en application des articles R. 162-18 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.



    Article 3


    Les centres de santé qui n'ont qu'une activité médicale portent l'appellation de centres de santé médicaux. Les centres de santé médicaux ont pour objet d'assurer des soins et, le cas échéant, des investigations et examens complémentaires.



    Article 4


    Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.
    Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues par le décret n 84-689 du 17 juillet 1984.
    Les centres de soins infirmiers assurent:
    1o Des soins sur place;
    2o Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'aricle L. 162-32 du code de la sécurité sociale;
    3o Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.
    Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.



    Article 5


    Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
    Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
    Toute création de fauteuil supplémentaire doit faire l'objet d'un agrément.


    Article 6


    Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente annexe relatives à chacune des activités qu'ils exercent.



    Article 7


    Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
    Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.



    II. - Locaux et installations matérielles


    Article 8


    Dans les centres de santé, les locaux et l'équipement doivent être adaptés à l'exercice pratiqué et à la capacité d'accueil du centre. Ils doivent permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins et se conformer notamment aux dispositions réglementant la sécurité et l'accessibilité des locaux accueillant du public.
    Les centres de santé doivent comporter notamment:
    - une réserve de pharmacie avec placard fermant à clé;
    - une installation de stérilisation permettant d'assurer une chaîne d'asepsie;
    - un lieu destiné au stockage des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés, en attente de collecte;
    - des moyens médicaux de secours appropriés à la nature de l'activité,
    immédiatement disponibles et maintenus en bon état de fonctionnement.



    III. - Conditions de fonctionnement des centres de santé


    Article 9


    Les centres de santé doivent posséder un règlement interne précisant les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.



    Article 10


    Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.



    Article 11


    Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés doivent être précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article 35-8 du code de la santé publique.



    Article 12


    Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.



    Article 13


    Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier(ière), la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.



    Article 14


    Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles 12 et 13 et doivent les conserver de manière que le secret médical et professionnel soit respecté. Le règlement interne prévoit les dispositions qui seront adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.



    IV. - Personnel


    Article 15


    Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
    Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels soignants possèdent les titres et diplômes exigés.



    Article 16


    Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant doit constituer dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.



    Article 17


    Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
    < < < < < < < < >
    Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 15 juillet 1991.

    EDITH CRESSON

    Par le Premier ministre:

    Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
    JEAN-LOUIS BIANCO

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

    des finances et du budget,

    PIERRE BEREGOVOY

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
    LOUIS MERMAZ

    Le ministre délégué au budget,

    MICHEL CHARASSE

    Le ministre délégué à la santé,
    BRUNO DURIEUX



    CONVENTION


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit:



    TITRE Ier


    DU LIBRE CHOIX


    Article 1er


    Le libre choix du bénéficiaire s'exerce entre tous les centres de santé agréés ainsi qu'entre eux et les praticiens exerçant à leur cabinet.



    Article 2


    L'engagement individuel de respecter les dispositions de la présente convention résulte pour les praticiens et auxiliaires médicaux donnant des soins aux assurés sociaux dans le centre de santé de l'apposition de leur signature sur les feuilles de soins.



    Article 3


    Lorsque les soins sont, le cas échéant, dispensés au domicile du malade, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou auxiliaire médical autre que celui de l'agglomération dans laquelle il réside, ou, à défaut, de l'agglomération la plus proche.



    Article 4


    Sous réserve de son droit de faire connaître aux assurés sociaux les sanctions comportant interdiction, temporaire ou définitive, de dispenser des soins aux bénéficiaires des assurances sociales, la caisse s'engage à ne faire aucune discrimination entre les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant à leur cabinet et ceux donnant leurs soins dans le centre de santé.


    Article 5


    Le centre de santé fait connaître à la caisse les noms et titres des praticiens et auxiliaires médicaux qui donnent les soins en son sein et justifie du caractère régulier de leur exercice. A défaut, les soins dispensés au titre du centre par les praticiens ou auxiliaires médicaux concernés ne donnent pas lieu à prise en charge par la caisse.



    TITRE II


    DE LA CONSTATATION DES SOINS


    Article 6


    Le centre de santé s'engage, dans le respect des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié, à organiser les soins de telle sorte que les malades bénéficient de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.



    Article 7


    La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre ainsi que celle du praticien ou de l'auxiliaire médical qui a dispensé les soins.
    Le centre et les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent s'engagent à n'utiliser pour la constatation des soins qui y sont donnés ainsi que pour ceux délivrés, au titre du centre, au domicile du malade que la feuille de soins mentionnée à l'alinéa précédent et les imprimés prévus par la réglementation.



    Article 8


    Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale.
    L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie.



    Article 9


    Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte.
    La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.



    Article 10


    Le centre est tenu d'inscrire sur la feuille de soins la totalité des honoraires qu'il a perçus et en donne l'acquit par une mention portée dans une colonne spéciale.
    En cas de tiers payant, le centre de santé porte dans le cadre prévu pour l'acquit des honoraires la mention: < >. Le centre ne peut donner l'acquit que pour les actes accomplis au titre du centre par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent.
    Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le centre de santé porte sur la feuille de soins la mention: < >.



    Article 11


    Le centre de santé s'engage à respecter et à faire respecter par le personnel et les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent en son sein les dispositions des nomenclatures et celles de la présente convention.



    TITRE III


    DU CONTROLE MEDICAL


    Article 12


    Le centre de santé accorde toutes les facilités aux médecins-conseils pour l'exercice des contrôles prévus par les textes législatifs et réglementaires, y compris lors des contrôles sur place.
    Les documents visés aux articles 12, 13 et 15 de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956 modifié sont communiqués aux médecins-conseils sur leur demande et dans des conditions assurant le secret médical.



    TITRE IV


    DES TARIFS ET MODES DE REGLEMENT

    DES HONORAIRES


    Article 13


    Les honoraires sont déterminés dans les conditions prévues par la nomenclature en donnant à la lettre-clé applicable à l'exécutant de l'acte sa valeur fixée en application des articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L.
    162-14 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Les frais accessoires sont également déterminés dans les conditions prévues aux articles précités. Les dispositions des conventions nationales mentionnées à l'alinéa précédent et relatives, le cas échéant, aux dépassements ou aux honoraires différents de ceux qu'elles fixent ne sont pas applicables au centre.
    La valeur des tarifs applicables est affichée de manière très visible dans le centre.



    Article 14


    Le centre de santé ainsi que les praticiens et les auxiliaires médicaux qui y exercent s'interdisent tout dépassement des montants d'honoraires tels que définis à l'article 13 ci-dessus. Le centre s'interdit de facturer aux assurés sociaux des actes non inscrits à la nomenclature.



    Disposition applicable aux centres

    ayant une activité de soins dentaires


    Toutefois, les tarifs des actes de prothèse dentaire et des traitements d'orthopédie dento-faciale sont fixés dans les mêmes conditions que celles applicables par les chirurgiens-dentistes placés sour le régime prévu par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Le centre communique à la caisse la liste de ces actes ainsi que les tarifs y afférents qui doivent être fixés avec modération. Ces tarifs doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13.



    Article 15


    Le malade règle le montant correspondant à la part non garantie par la caisse, ou, le cas échéant, l'intégralité des honoraires correspondants aux actes effectués.
    Le règlement des honoraires ou de la part non garantie par la caisse est effectué par le malade au centre de santé. Sauf délégation expresse, les praticiens ou auxiliaires médicaux exerçant dans le centre ne peuvent percevoir ce paiement.



    Article 16


    Pour être dispensé de l'avance des frais, le malade doit produire sa carte d'assuré social et toutes autres pièces nécessaires, le cas échéant, pour justifier de son droit aux prestations.
    Le centre doit remettre à l'assuré un feuillet individuel comportant les données essentielles de la feuille de soins, et notamment les actes effectués et leur date, le montant des honoraires dus et leur acquit, le montant de la part restant à la charge de l'assuré, l'identification du malade et le cachet du centre de santé.



    Article 17


    Pour le règlement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16, de la part garantie par la caisse, le centre adresse à celle-ci les feuilles de soins, les prescriptions y afférentes et, le cas échéant, tous documents nécessaires à la vérification du respect des procédures d'entente préalable. Le centre joint aux feuilles de soins des états récapitulatifs comportant les noms des malades, les numéros d'immatriculation des assurés, la désignation des actes, leur montant et celui de la part due par la caisse.
    Le règlement de la part garantie par la caisse est effectué directement auprès du centre de santé, au plus tard trente jours après réception par la caisse des documents précités.



    Article 18


    Le centre s'engage à s'abstenir de tout moyen de publicité et s'oblige à ne pas se prévaloir du mode de règlement des soins prévu par le présent titre.



    TITRE V


    DES TABLEAUX STATISTIQUES D'ACTIVITE


    Article 19


    La caisse établit pour chaque centre de santé des tableaux statistiques faisant apparaître, ventilés par praticien ou auxiliaire médical, la nature et le nombre d'actes réalisés ainsi que, le cas échéant, la nature et le coût des prescriptions remboursées. Ces données sont adressées par la caisse au centre au moins une fois par an.
    Ces données sont transmises à la commission prévue par l'article D. 162-35 du code de la sécurité sociale, qui définit, sur proposition de la caisse,
    les critères de sélection des tableaux qu'elle entend examiner.
    Après avoir apprécié la situation des centres, la commission paritaire informe par lettre recommandée les centres dont les dossiers sont suivis.
    Cette lettre indique les faits qui ont entraîné le suivi du dossier et la procédure qui pourrait s'ensuivre. Elle les invite à être entendus par la commission.
    La commission adresse une recommandation aux centres qui n'apportent pas les justifications nécessaires et elle assure, en relation avec les centres concernés, le suivi de leur dossier dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre d'information. Si le comportement du centre ne s'est pas modifié durant les deux mois précités, la commission lui adresse une mise en garde et communique le dossier aux caisses qui peuvent prendre l'une des sanctions prévues à l'article 21.
    En cas de carence de la commission, les attributions de celle-ci sont exercées par la caisse.



    TITRE VI


    DU NON-RESPECT

    DES REGLES CONVENTIONNELLES


    Article 20


    Le centre est responsable de l'exécution de la convention par le personnel qu'il emploie et par les praticiens et auxiliaires médicaux qui exercent en son sein.



    Article 21


    En cas de non-respect par le centre de santé, ou par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent, de ses engagements conventionnels ou des dispositions de l'annexe XXVIII au décret du 9 mars 1956, la caisse l'informe par lettre recommandée avec avis de réception de ses constatations et communique copie de sa lettre au préfet de région ayant délivré l'agrément.
    Si dans le délai de trois mois suivant cette notification le centre n'a pas modifié son attitude ou en cas de nouveaux manquements, la caisse peut décider, selon la gravité des manquements constatés, à titre temporaire ou définitif:
    De ne plus autoriser le centre à utiliser la procédure de dispense d'avance des frais, pour une période déterminée qui ne peut excéder la durée de la convention;
    De suspendre l'application de la présente convention pour une durée déterminée;
    De résilier la présente convention dans les conditions prévues à l'article 22.
    Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre ont entraîné le versement par la caisse de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.



    TITRE VII


    DE LA DUREE ET DE LA RESILIATION

    DE LA CONVENTION


    Article 22


    La présente convention est applicable dès sa signature par les parties, qui en adressent un exemplaire dûment signé au préfet de région. Elle est conclue pour une durée de quatre ans.
    La demande de renouvellement de la convention est déposée par le centre auprès de la caisse un an avant l'échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction.
    La résiliation de la convention par l'une ou l'autre des parties prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois, qui court à compter de la date de la présentation, dans les conditions fixées par l'administration des P.T.T., de la lettre recommandée par laquelle elle informe l'autre partie de sa décision.
    Le retrait d'agrément du centre de santé rend caduque la présente convention à compter de la date d'effet du retrait d'agrément.
Fait à Paris, le 15 juillet 1991.

Fait à Paris, le 15 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX