Arrêté du 24 juin 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Matériaux souples

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 29 mai 1986 modifié portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Industries maille-habillement;
Vu l'arrêté du 11 août 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Maroquinerie;
Vu l'arrêté du 11 août 1987 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Fabrication chaussure;
Vu l'arrêté du 17 août 1987, modifié notamment par l'arrêté du 28 août 1990, portant création du brevet d'études professionnelles Matériaux souples;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Sellerie générale;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 27 mars 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtement de peau;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Matériaux souples créé par l'arrêté du 17 août 1987 modifié susvisé sont fixées conformément aux dispositions des articles énoncés ci-dessous.


  • Art. 2. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
    La liste de ces domaines figure en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Le brevet d'études professionnelles Matériaux souples est attribué au vu des résultats obtenus:
    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1.


  • Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles Matériaux souples est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
  • Art. 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
  • - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
    - par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
    Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.


  • Art. 6. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Matériaux souples peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
    C.A.P. Industries maille-habillement;
    C.A.P. Maroquinerie;
    C.A.P. Fabrication chaussure;
    C.A.P. Sellerie générale;
    C.A.P. de fabrication de vêtement de peau.
    Le certificat d'aptitude professionnelle postulé doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.


  • Art. 7. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle.
    Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
    Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1992.


  • Art. 11. - L'arrêté du 29 mai 1986 modifié portant création du brevet d'études professionnelles des industries de l'habillement est abrogé à compter de la dernière session d'examen de 1991. Les candidats ayant obtenu à l'issue d'une session organisée de 1988 à 1991 le bénéfice du domaine professionnel ou d'épreuves constitutives du domaine professionnel ou d'un ou plusieurs domaines généraux sont dispensés de l'évaluation dans les domaines ou épreuves correspondants.
    Les candidats ayant obtenu au titre d'une session organisée en 1989, 1990 ou 1991 le bénéfice du domaine professionnel ou d'épreuves constitutives du domaine professionnel ou de domaines généraux du B.E.P. Matériaux souples créé par l'arrêté du 19 août 1987 modifié susvisé sont dispensés de l'évaluation des domaines ou des épreuves correspondants définis par le présent arrêté.


  • Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND