Arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier peut être obtenu:
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
    dans les conditions prévues aux articles 6 à 10 ci-dessous;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.


  • Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus:
    - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
    - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier.
    Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
    Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation dans les derniers mois précédant la session d'examen.


  • Art. 7. - Le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.


  • Art. 8. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique sont dispensés de l'épreuve correspondante du domaine professionnel.
    Les domaines ou parties de domaine dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 9. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret du 30 janvier 1992 susvisé.


  • Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de l'unité terminale I du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s'il postule à une autre session le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
    - les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté;
    - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive. Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles, soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et d'un contrôle en cours de formation, soit au contrôle continu organisé dans les établissements d'enseignement public habilités par le recteur dans les conditions définies par l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé.
  • Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
    Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier définie en annexe I du présent arrêté.
    Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.
    Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1997, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables, qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 7 septembre 1995, au prix de 14 F,
    disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT