Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 1994, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu le protocole d'accord du 16 mars 1995 concernant les salaires hiérarchiques minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 1994, portant extension de la convention collective des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et Champagne du 2 juin 1970 et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu le protocole d'accord du 16 mars 1995 concernant les salaires hiérarchiques minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 1er septembre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN