Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives des divers services de l'Etat;
Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile;
Vu le décret no 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire;
Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La zone de défense a les limites territoriales de la circonscription militaire de défense.


  • Art. 2. - La composition des zones de défense du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.


  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, la zone de défense de Paris a les limites territoriales du commandement militaire de l'Ile-de-France; son organisation fait l'objet d'un décret particulier.


  • Art. 4. - Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de la zone.


  • Art. 5. - Le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la défense militaire terrestre.
    Il est commandant de zone désigné en cas de mise en oeuvre de la défense opérationnelle du territoire.
    Il est conseiller du préfet de zone pour la défense.
    Le général commandant la circonscription de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.


  • Art. 6. - Le général commandant la circonscription militaire de défense peut déléguer aux délégués militaires départementaux une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
    Le délégué militaire départemental est conseiller du préfet pour la défense. Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.


  • Art. 7. - Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer peuvent être apportées par décret.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense et le décret no 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense.


  • Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 19/07/1991
    ......................................................




Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC