Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code rural, et notamment son article 659;
Vu la loi du 15 août 1936 et les décrets-lois des 16, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé, codifiés par le décret du 23 novembre 1937 modifié;
Vu la loi du 17 novembre 1940 modifiée relative à l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu la loi du 19 mai 1941 relative au fonctionnement de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel du blé;
Vu le décret du 2 avril 1942 modifié relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes;
Vu le décret no 52-727 du 25 juin 1952 relatif à l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux effets souscrits par les négociants agréés en contrepartie de leurs stocks de céréales détenus en application des dispositions de la loi du 15 août 1936 et des textes subséquents;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif, notamment, au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21,
avant-dernier alinéa;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code rural, et notamment son article 659;
Vu la loi du 15 août 1936 et les décrets-lois des 16, 29 et 31 août 1937 relatifs à l'Office national interprofessionnel du blé, codifiés par le décret du 23 novembre 1937 modifié;
Vu la loi du 17 novembre 1940 modifiée relative à l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu la loi du 19 mai 1941 relative au fonctionnement de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret du 29 juillet 1939 relatif à l'Office national interprofessionnel du blé;
Vu le décret du 2 avril 1942 modifié relatif au mode de règlement des ventes de céréales et précisant les conditions de ces ventes;
Vu le décret no 52-727 du 25 juin 1952 relatif à l'octroi de l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales aux effets souscrits par les négociants agréés en contrepartie de leurs stocks de céréales détenus en application des dispositions de la loi du 15 août 1936 et des textes subséquents;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif, notamment, au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21,
avant-dernier alinéa;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Fait à Paris, le 25 mars 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY