Arrêtés du 18 avril 1991 dérogeant aux dispositions de l'arrêté du 5 février 1987 relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes

Version INITIALE

NOR : SANP9100959A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi no 263 du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er;
Vu le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, et notamment ses articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du 5 février 1987 modifié relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 29 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 mars 1991,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A titre expérimental, par dérogation aux articles 3, 4, 9 et 13 de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé relatif au concours d'entrée aux écoles de sages-femmes, et à compter du concours 1991, la correction des épreuves du concours d'entrée organisé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, est assurée par un jury nommé par le représentant de l'Etat dans le territoire.
    Le centre de Nouméa est rattaché au secteur II de l'annexe II visée à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé.
    Dans la limite du nombre de places fixé annuellement par le ministre chargé de la santé, les candidats reçus au concours sont affectés par le jury de Nouméa à l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Bordeaux.
  • Art. 2. - Les modalités de déroulement de scolarité des candidats visés à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une convention entre l'école de sages-femmes du centre hospitalier régional de Bordeaux, l'unité de formation et de recherche médicale de l'université Bordeaux-II et le territoire de la Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 3. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est limitée à cinq années universitaires et fera l'objet d'un bilan présenté au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


  • Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1991.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS