Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 12 octobre 1994 et du 31 janvier 1995 portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 et d'un avenant la complétant;
Vu l'avenant no 2 du 9 novembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en particulier que l'établissement d'une prime de formation-qualification ainsi que les modalités de son attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que la conclusion de l'avenant susvisé n'a pas pour effet de remettre en cause des avantages qui seraient antérieurement acquis au titre de la prime précitée;
Considérant que les dispositions relatives à la classification des techniciens supérieurs relèvent du strict domaine contractuel,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 12 octobre 1994 et du 31 janvier 1995 portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 et d'un avenant la complétant;
Vu l'avenant no 2 du 9 novembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en particulier que l'établissement d'une prime de formation-qualification ainsi que les modalités de son attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que la conclusion de l'avenant susvisé n'a pas pour effet de remettre en cause des avantages qui seraient antérieurement acquis au titre de la prime précitée;
Considérant que les dispositions relatives à la classification des techniciens supérieurs relèvent du strict domaine contractuel,
Arrête:
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN