Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par les décrets des 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), 8 octobre 1990, et d'avenants la complétant;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 portant extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord Salaires (Auvergne) du 20 décembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 mars et 24 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par les décrets des 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), 8 octobre 1990, et d'avenants la complétant;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 portant extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord Salaires (Auvergne) du 20 décembre 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 mars et 24 mars 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD