Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 30 avril 1987 auprès de la C.N.C.L. par l'Association Radio Marmelade;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision du 4 août 1987 susvisée est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le projet présenté par l'Association Radio Marmelade consiste en la diffusion, d'une part, d'un programme propre de cinq à sept heures par jour, composé pour l'essentiel de musique française et comportant des émissions d'informations régionales et, d'autre part, pour le reste de la programmation, d'un abonnement au réseau Mandarine (programme essentiellement musical);
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne, suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987, était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier présenté par l'association candidate, et notamment du programme proposé, que son projet présente un intérêt particulier pour le public au regard du souci de diversification des opérateurs et des programmes et de pluralisme de l'expression; qu'en outre le projet, qui fait état d'une diffusion en programme propre de 80p.100 de chansons françaises, est décrit de façon trop succincte pour que l'autorité de régulation puisse en apprécier les garanties de sérieux; qu'un tel handicap n'est pas de nature à être compensé par l'expérience acquise par l'association dans les activités de communication;
Considérant, d'autre part, que les garanties financières et les perspectives d'exploitation présentées sont aléatoires et qu'en particulier il est fait état dans le budget prévisionnel 1987 de subventions dont l'origine n'est aucunement justifiée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 30 avril 1987 auprès de la C.N.C.L. par l'Association Radio Marmelade;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision du 4 août 1987 susvisée est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le projet présenté par l'Association Radio Marmelade consiste en la diffusion, d'une part, d'un programme propre de cinq à sept heures par jour, composé pour l'essentiel de musique française et comportant des émissions d'informations régionales et, d'autre part, pour le reste de la programmation, d'un abonnement au réseau Mandarine (programme essentiellement musical);
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne, suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987, était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier présenté par l'association candidate, et notamment du programme proposé, que son projet présente un intérêt particulier pour le public au regard du souci de diversification des opérateurs et des programmes et de pluralisme de l'expression; qu'en outre le projet, qui fait état d'une diffusion en programme propre de 80p.100 de chansons françaises, est décrit de façon trop succincte pour que l'autorité de régulation puisse en apprécier les garanties de sérieux; qu'un tel handicap n'est pas de nature à être compensé par l'expérience acquise par l'association dans les activités de communication;
Considérant, d'autre part, que les garanties financières et les perspectives d'exploitation présentées sont aléatoires et qu'en particulier il est fait état dans le budget prévisionnel 1987 de subventions dont l'origine n'est aucunement justifiée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET