CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-177 du 25 janvier 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101177S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la décision no 88-231 du 24 mai 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 20 juin 1988 auprès de la C.N.C.L. par la S.A.R.L. Gilda suite à l'appel à candidatures complémentaire en région parisienne pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore à Arpajon, Beauvais, Chantilly, Clermont, Compiègne, Creil, Etampes,
Fontainebleau, Mantes-la-Jolie, Meaux, Melun, Nemours, Pontoise, Provins,
Rambouillet et Senlis;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 25 janvier 1989 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision du 25 janvier 1989 susvisée est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le projet présenté par la société Gilda consiste en la diffusion d'un programme musical, composé, pour les deux tiers de la programmation, de musique française;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 24 mai 1988 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant que la demande présentée par la société Gilda à la suite de l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 a été accueillie favorablement et qu'en vertu de la décision no 87-146 du 7 août 1987 la C.N.C.L. a accordé à la société Gilda une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le site parisien;
Considérant, en outre, qu'a été autorisé dans le cadre de l'appel à candidatures de 1987 un programme de format très comparable à celui de Gilda, à savoir Radio Nostalgie (décision no 87-149 du 10 août 1987);
Considérant que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'octroi d'une autorisation supplémentaire à la société Gilda serait de nature à porter atteinte tant à la recherche d'une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes qu'au souci d'assurer l'expression la plus large des courants socioculturels existant dans la région;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La décision susvisée du 25 janvier 1989 de la C.N.C.L. est retirée.


  • Art. 2. - La demande de la société Gilda est rejetée.


  • Art. 3. - La présente décision, qui sera notifiée à la société, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET