Arrêtés du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

Version INITIALE

NOR : SPSS9501072A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale;
Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Au chapitre 7 (Immunologie), le sous-chapitre 7-05 (Sérologie parasitaire) est supprimé et remplacé comme suit:
    Pour les sérodiagnostics des affections parasitaires les techniques à utiliser sont précisées. Elles sont divisées en deux groupes. Les abréviations des techniques sont les suivantes:
    1.Techniques de dépistage des anticorps et des antigènes spécifiques:
    Hémagglutination sensibilisée: HAGG;
    Latex sensibilisé: AGG;
    Technique immunoenzymatique (y compris immunocapture): EIA;
    Immunofluorescence: IFI;
    Electrosynérèse (contre immunoélectrophorèse): ELS;
    Immunodiffusion double (Ouchterlony): IDD.
    Le sérum de chaque patient doit être analysé isolément.
    2.Techniques de confirmation:
    Coélectrosynérèse avec sérum de référence positif: COES;
    Immunoélectrophorèse: IELP;
    Immunoempreinte (Western Blot): IE Une technique de confirmation s'impose quand les tests de dépistage sont positifs ou discordants.
    Une seule technique de confirmation peut être cotée.
    Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s), la marque et le nom du réactif utilisé ou, à défaut, la nature des antigènes utilisés en précisant éventuellement le stade du parasite.
    Le compte rendu doit préciser les valeurs limites des techniques utilisées et proposer une interprétation des résultats en fonction des données cliniques disponibles.
    Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une affection parasitaire doivent être conservés congelés à - 30 oC au moins un an.
    Dans le cas de suivi (surveillance thérapeutique), certains sérodiagnostics nécessitent une deuxième détermination espacée de deux à trois semaines:
    cette deuxième détermination entraîne le contrôle, dans la même série, du premier sérum. Les sérodiagnostics, qui nécessitent un examen itératif, sont indiqués par un double numéro de code.
    Ce sous-chapitre s'applique aux sérums et autres liquides biologiques où peuvent être sécrétés des anticorps et des antigènes.
    La cotation comprend la recherche et le titrage éventuel des différents isotypes spécifiques (IgG, IgA, IgE, IgM).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0100 du 28/04/95 Page 6564 a 6577
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  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD