Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133.1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 14 décembre 1994 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le présent accord ne méconnaît pas les principes d'égalité de traitement entre salariés, notamment en matière de salaire;
Considérant que la fixation d'une garantie annuelle de rémunération ainsi que le niveau des salaires minima conventionnels peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que le présent accord ne contrevient à aucune disposition législative en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133.1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 14 décembre 1994 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que le présent accord ne méconnaît pas les principes d'égalité de traitement entre salariés, notamment en matière de salaire;
Considérant que la fixation d'une garantie annuelle de rémunération ainsi que le niveau des salaires minima conventionnels peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que le présent accord ne contrevient à aucune disposition législative en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef de service :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN