Paris, le 8 mars 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
et le ministre délégué au budget à Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail et de l'emploi), Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail et de l'emploi) et à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux- Référence:
Décret no 91-265 du 8 mars 1991 portant application de l'article L.351-25 du code du travail;
Arrêté du 8 mars 1991 portant application de l'article R.351-50 du code du travail;
Circulaire du 15 juillet 1985 relative au chômage partiel;
Circulaire du 23 septembre 1986 relative aux conventions de formation et d'adaptation professionnelle du Fonds national de l'emploi (F.N.E.) conclues en faveur de salariés d'entreprise. - Les récentes difficultés conjoncturelles peuvent engendrer des baisses d'activité dans certaines branches ou encore dans certaines entreprises.
Compte tenu du caractère temporaire de ces difficultés et afin d'éviter des licenciements, le Gouvernement, lors du conseil des ministres du 27 février 1991, a annoncé la mise en oeuvre des mesures suivantes relatives à la formation des salariés (I) et au chômage partiel (II).
En effet, les périodes de sous-activité peuvent être utilement mises à profit par les entreprises pour développer l'effort de formation en direction de leurs salariés. Par ailleurs, le chômage partiel doit permettre de faire face à une sous-activité temporaire mais aussi, dans des situations d'incertitude conjoncturelle, constituer une solution d'attente et éviter un recours hâtif ou prématuré aux licenciements.
La mise en oeuvre de ces mesures suppose au préalable la vérification par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la réalité de la sous-activité ou des perspectives de sous-activité, sur la base de critères économiques objectifs; l'entreprise peut dans le même temps recourir au chômage partiel pour des salariés non concernés par les actions de formation ou encore faire alterner périodes de formation et périodes de chômage partiel.
L'ensemble de ces mesures porte sur l'année 1991. I. - Formation professionnelle
Les périodes de sous-activité peuvent permettre le développement de l'effort de formation des entreprises en direction de leurs salariés, soit en anticipant la réalisation des actions du plan de formation fixé pour l'année, ajustant ainsi au mieux production et temps de formation, soit en mettant en place, à l'occasion de la période de sous-activité, d'autres actions de formation.
C'est à ce type de démarches que les dispositions ci-dessous visent à inciter les entreprises.
Cette intervention se fait par la voie de conventions de formation et d'adaptation professionnelle du Fonds national de l'emploi, les salariés concernés par celles-ci étant, comme il est de règle, considérés comme en situation d'activité et rémunérés comme tels pendant la période de formation. L'accès à cette aide de l'Etat est réservé aux entreprises qui envoient en formation un groupe de salariés relativement homogène, correspondant en tout ou en partie à une unité de production ou à une catégorie de personnel.1o Formations aidées
Il s'agit ici de permettre à l'entreprise d'anticiper, à la faveur de la sous-activité, la réalisation des actions de formation prévues et budgétées dans le cadre de son plan de formation ou encore d'aider d'autres actions de formation entrant dans le champ du F.N.E.