Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive CE du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes;
Vu l'article R. 53-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 décembre 1994;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent:
Vu la directive CE du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes;
Vu l'article R. 53-1 du code de la route;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 décembre 1994;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 10 mars 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. FAUGERE