Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 28 novembre 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Moûtiers (73) sur 102,2 MHz dénommé Radio Blanchot Vagabond;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 24 août 1988 prononçant la liquidation de l'association Blanchot Vagabond;
Considérant que la liquidation d'une association titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence entraîne la cessation de toute activité de radiodiffusion; qu'ainsi l'association susvisée a cessé toute activité de radiodiffusion, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée: qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 28 novembre 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Moûtiers (73) sur 102,2 MHz dénommé Radio Blanchot Vagabond;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 24 août 1988 prononçant la liquidation de l'association Blanchot Vagabond;
Considérant que la liquidation d'une association titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence entraîne la cessation de toute activité de radiodiffusion; qu'ainsi l'association susvisée a cessé toute activité de radiodiffusion, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée: qu'il y a lieu de constater cette caducité;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 28 septembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET