LOI n° 90-1246 du 29 décembre 1990 relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international et à l'approbation par la France du troisième amendement aux statuts du Fonds monétaire international (1)

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NOR : ECOX9000152L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

  • Art. 1 er. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 28 juin 1990 et dont la traduction est annexée à la présente loi.

    Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 4 482,8 à 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux.

  • Art. 2. - Est autorisée l’approbation du troisième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été approuvé le 28 juin 1990 par le conseil des gouverneurs de cette institution et dont la traduction est annexée à la présente loi.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


  • ANNEXES

    I. - RÉSOLUTION N° 45-2 DU 28 JUIN 1990 DU CONSEIL

    DES GOUVERNEURS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

    Augmentation des quotes-parts des pays membres

    du Fonds. - Neuvième révision générale

    Considérant que le conseil d’administration a soumis au conseil des gouverneurs un rapport intitué : « Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds. - Neuvième révision générale », contenant des recommandations en vue de l’augmentation des quotes-parts des différents Etats membres du Fonds ;

    Considérant que le conseil d’administration a recommandé que le conseil des gouverneurs adopte, par un vote sans réunion conformément à la section 13 de la réglementation générale du Fonds, la résolution présentée ci-après qui propose l’augmentation des quotes-parts des Etats membres du Fonds à la suite de la neuvième révision générale des quotes-parts et traite de certaines questions connexes ;

    En conséquence, le conseil des gouverneurs décide ce qui suit :

    1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente résolution, de porter les quotes-parts des Etats membres du Fonds aux montants figurant en regard de leur nom dans l’annexe jointe à la présente résolution.

    2. L’augmentation de la quote-part de chaque Etat membre proposée par la présente résolution ne prendra effet que lorsque chaque Etat membre aura notifié au Fonds son consentement à l’augmentation, dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu’il en aura versé le montant total, dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu’aucun Etat membre ayant des impayés au titre de rachats, commissions ou prélèvements au compte des ressources générales ne eut consentir à l’augmentation de sa quote-part ou en verser le montant tant qu’il ne sera pas à jour dans le règlement de ces obligations.

    3. Aucune augmentation de quote-part ne prendra effet avant la plus éloignée des dates suivantes :

    i) Pendant la période s’achevant le 30 novembre 1991, la date à laquelle le Fonds aura constaté que les Etats membres qui ont consenti à l’augmentation de leur quote-part réunissaient au moins 85 p. 100 du total des quotes-parts le 30 mai 1990, ou, après le 30 décembre 1991, la date à laquelle le Fonds aura constaté que les Etats membres qui ont consenti à l’augmentation de leur quote-part réunissaient au moins 70 p. 100 du total des quotes-parts le 30 mai 1990, ou

    ii) La date d’entrée en vigueur du troisième amendement aux statuts.

    4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment autorisé d’un Etat membre et devra parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 1991 à 18 heures (heure de Washington), étant entendu que le conseil d’administration peut proroger ce délai s’il le juge nécessaire.

    5. Chaque Etat membre versera au Fonds le montant de l’augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des deux dates suivantes : a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au Fonds, ou b) la date à laquelle les conditions d’entrée en vigueur de l’augmentation des quotes-parts définies au paragraphe 3 ci-dessus seront remplies, étant entendu que le conseil d’administration pourra proroger la période de paiement s’il le juge nécessaire.

    6. Lorsqu’il décidera de proroger le délai de notification des consentements à l’augmentation des quotes-parts ou la période de paiement, le conseil d’administration devra accorder une attention particulière à la situation des Etats membres qui souhaiteront peut-être encore donner leur consentement à l’augmentation de leur quote-part ou la payer, notamment les Etats membres ayant des arriérés de longue date envers le compte des ressources générales, au titre de rachats, commissions ou prélèvements, et qui, selon le conseil d’administration, coopèrent avec le Fonds en vue du règlement de ces obligations.

    7. Chaque Etat membre versera 25 p. 100 de l’augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d’autres Etats membres désignés par le Fonds, sous réserve de leur assentiment, ou selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le reliquat de l’augmentation sera versé par l’Etat membre dans sa propre monnaie.

    Vous pouvez consulter le tableau dans la version papier numérisée du Journal officiel de la République française, n° 2 du janvier 1991, p. 97, sur Légifrance à cette adresse :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000352868?init=true&page=1&query=90-1246&searchField=ALL&tab_selection=all

    II. - PROJET DE TROISIÈME AMENDEMENT AUX STATUTS DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL


    Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

    1. Le texte de l’article XXVI, section 2, sera amendé comme suit :

    « a) Si un Etat membre manque à l’ une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou la section 1 de l’article VI ;

    « b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au paragraphe a ci-dessus, l’Etat membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 p. 100 du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’Etat membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de 70 p. 100 du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension ;

    « c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b ci-dessus, l’Etat membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds, par une décision du conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de 85 p. 100 du nombre total des voix attribuées ;

    « d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un Etat membre l’une des mesures visées aux paragraphes a, b ou c ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exprimer son point de vue tant oralement que par écrit. »

    2. Une nouvelle annexe L, dont le texte suit, sera ajoutée aux statuts :

    « Annexe L

    « Suspension des droits de vote

    « En cas de suspension des droits de vote d’un Etat membre en vertu de la section 2 b de l’article XXVI, les dispositions ci-après s’appliquent :

    « 1. L’Etat membre ne pourra pas :

    « a) Participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents statuts ou être pris en compte dans le nombre total des Etats membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être accepté par tous les Etats membres en application de l’article XXVIII, paragraphe b, ou porte exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux ;

    « b) Nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou bien participer à leur nomination, nommer un administrateur, en élire un ou participer à son élection.

    « 2. Le nombre des voix attribuées à l’Etat membre ne peut être exprimé dans aucun organe du Fonds. Il n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le département des droits de tirage spéciaux.

    « 3. a) Le gouverneur nommé par l’Etat membre et son suppléant cessent d’exercer leurs fonctions.

    « b) Le conseiller et le conseiller suppléant membre nommés par l’Etat membre, ou à la nomination desquels l’Etat a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d’autres Etats membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres Etats membres conformément à l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.

    « c) L’administrateur nommé ou élu par l’Etat membre, ou à l’élection duquel l’Etat membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer le nombre de voix attribuées à d’autres Etats membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :

    « i) S’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres Etats membres pour la période restant à courir ; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu restera en fonctions, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension ;

    « ii) S’il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

    « 4. L’Etat membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du collège ou du conseil d’administration, lorsque ces réunions sont consacrées à l’examen d’une demande faite par ledit Etat membre ou d’une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées. »

    3. L’alinéa ci-après sera ajouté à la section 3 i) de l’article XII :

    « v) Lorsque la suspension des droits de vote d’un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2 b de l’article XXVI et que ledit Etat membre n’est pas autorisé à nommer un administrateur, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3 (c, i) de l’annexe L ou de l’alinéa f ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L’Etat membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. »

    4. L’alinéa ci-après sera ajouté au paragraphe 5 de l’annexe D :

    « f) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3 (i, v) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L’Etat membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. »

Fait à Paris, le 29 décembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

(1) Travaux préparatoires: loi n° 90-1246.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1766 ;

Rapport de M. Alain Vivien, au nom de la commission des finances, n° 1807 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 164 (1990-1991) ;

Rapport de M. René Monory, au nom de la commission des finances, n° 165 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1990.