Arrêté du 25 février 1991 créant un fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger

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NOR : MICT9100154A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication,
Vu le décret no 88-835 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En vue de faciliter la diffusion des publications périodiques et journaux français contribuant au rayonnement de la langue, de la pensée et de la culture françaises hors de France, prioritairement auprès des lecteurs étrangers, il est créé un fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger. Le financement en est assuré dans la limite des crédits ouverts à cet effet dans la loi de finances.


  • Art. 2. - Peuvent seules bénéficier de l'aide du fonds les publications périodiques inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une des interdictions visées par l'article 14 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949. Ces publications doivent être rédigées tout ou partie en français.


  • Art. 3. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de la communication peut participer au financement de certaines dépenses afférentes à la diffusion hors de France des publications visées à l'article 2 concernant:
    - les frais de prospection et d'inspection;
    - les remises consenties aux vendeurs;
    - les frais de publicité, de propagande et d'études;
    - les frais de transport;
    - les baisses des prix de vente;
    - les frais de première installation de bureaux de représentation commerciale à l'étranger par des éditeurs ou par les organismes collectifs de promotion des ventes;
    - les autres frais engagés par les organismes collectifs de promotion des ventes.
    Les actions annuelles ou pluriannuelles de chacun des organismes collectifs de promotion des ventes donnent lieu chaque année à la signature d'une convention avec le ministre chargé de la communication, après avis de la commission mixte prévue à l'article 5 ci-après.
    Le ministre chargé de la communication peut, après avis de la commission mixte, et dans le cadre de la convention annuelle, engager des frais d'études spécifiques relatives à l'exportation de la presse française à l'étranger.


  • Art. 4. - L'aide de l'Etat visée à l'article 3 prend la forme de remboursement des frais exposés aux entreprises exportatrices et aux organismes se livrant à la publicité ou à la propagande, ou d'indemnités compensatrices versées aux entreprises de transport. Des avances pourront être consenties dans les conditions fixées par le ministre chargé de la communication sur proposition de la commission prévue à l'article 5 ci-après. Les demandes de remboursement sont présentées par les entreprises exportatrices ou organismes visés ci-dessus sous forme d'états récapitulatifs bimestriels dont les modèles seront établis par la commission prévue à l'article 5 ci-après. Les organismes collectifs de promotion des ventes devront accompagner les demandes de remboursement d'un bilan d'exécution provisoire des objectifs fixés par la convention signée pour l'année en cours avec le ministre.
    Les droits des intéressés sont liquidés par le service juridique et technique de l'information.
    Toute demande présentée comporte l'engagement par les exportateurs de rapatrier les fonds correspondants aux publications exportées et vendues.
    Les contrôles seront effectués a posteriori; toute fausse déclaration faite sciemment entraînera d'une part le remboursement des sommes perçues, d'autre part la déchéance des droits de l'entreprise en cause à bénéficier de l'aide du fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger.


  • Art. 5. - Il est créé auprès du ministre chargé de la communication une commission mixte chargée de donner un avis sur l'affectation et l'attribution dans les conditions prévues à l'article 3 des crédits du fonds. Elle se prononce après consultation de la commission d'exportation du Conseil supérieur des messageries de presse, sur des plans de diffusion présentés par les éditeurs et sur les projets de conventions établis avec les organismes collectifs de promotion des ventes.


  • Art. 6. - La commission mixte est présidée par un haut fonctionnaire nommé par le ministre chargé de la communication.
    Elle comprend, outre son président:
    - le chef du service juridique et technique de l'information,
    vice-président;
    - un parlementaire représentant les Français à l'étranger;
    - un représentant du ministre chargé de la communication;
    - un représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
    - un représentant du ministre chargé de la culture;
    - un représentant du ministre chargé de la coopération;
    - un représentant du ministre chargé de l'économie;
    - un représentant du ministre chargé du budget;
    - un représentant du ministre chargé des postes;
    - un représentant du ministre chargé de la recherche;
    - deux représentants du Conseil supérieur des messageries de presse désignés sur proposition du président de cet organisme par le ministre chargé de la communication;
    - une personnalité qualifiée dans le domaine de l'exportation par abonnement, nommée par le ministre chargé de la communication.
    En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président.
    La commission mixte est réunie sur convocation du président; elle siège valablement si la moitié au moins de ses membres est présente; elle prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le service juridique et technique de l'information.


  • Art. 7. - Les agents du service juridique et technique de l'information spécialement désignés à cet effet sont habilités à effectuer des contrôles sur pièces auprès des entreprises ou organismes ayant bénéficié du Fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger.


  • Art. 8. - L'arrêté du 27 mars 1957, modifié par les arrêtés des 24 mai 1963, 16 novembre 1972 et 18 janvier 1985, est abrogé.


  • Art. 9. - Le service juridique et technique de l'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1991.

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE