Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux

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NOR : BUDF9110023D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, la date de saisine de la commission communale des impôts directs, de la commission départementale des évaluations cadastrales, de la commission départementale des impôts directs locaux et du comité de délimitation des secteurs d'évaluation est la date à laquelle parviennent à celui de ces organismes qui est concerné les documents qui le saisissent.


  • Art. 2. - Le directeur des services fiscaux notifie les décisions prises en accord avec la commission communale des impôts directs ou avec la commission départementale des évaluations cadastrales:
    a) Au président du conseil général et aux maires du département lorsqu'elles sont prises en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales;
    b) Au maire de la commune lorsqu'elles sont prises en accord avec la commission communale des impôts directs.
    Ces décisions sont affichées en mairie pendant quinze jours, dès leur réception par la commune.


  • Art. 3. - Lorsqu'il saisit la commission départementale des impôts directs locaux en application des dispositions des articles 8, 12, 24, 26 et 27 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990, le directeur des services fiscaux en informe la commission communale des impôts directs ou la commission départementale des évaluations cadastrales, selon le cas.
    La commission départementale des impôts directs locaux communique la date de sa réunion aux commissions qui lui ont fait connaître, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle elles sont informées de cette saisine, qu'elles souhaitent que leur président ou un de leurs membres soit entendu.


  • Art. 4. - Les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux sont immédiatement transmises par son président au directeur des services fiscaux.
    Ce dernier les notifie:
    a) Au président du conseil général et aux maires du département lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 12, 24 et 26 de la loi du 30 juillet 1990;
    b) Au maire de la commune concernée lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 8 et 27 de la loi précitée.
    Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.


  • Art. 5. - La commission communale des impôts directs et la commission départementale des évaluations cadastrales disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées au comité de délimitation des secteurs d'évaluation.


  • Art. 6. - Les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation sont immédiatement transmises par le président au directeur des services fiscaux qui le notifie aux autorités mentionnées au I de l'article 31 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée.
  • Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.


  • Art. 7. - En l'absence de décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 30 de la loi du 30 juillet 1990, le préfet délimite les secteurs d'évaluation par arrêté pris sur rapport du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est transmis au directeur des services fiscaux qui le notifie au président du conseil général, au président de la commission départementale des évaluations cadastrales et aux maires. Les maires procèdent à l'affichage de cet arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.


  • Art. 8. - Les commissions communales des impôts directs disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur le nombre de classes qu'il convient de constituer, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990, et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées à la commission départementale des évaluations cadastrales.


  • Art. 9. - Lorsque la commission communale des impôts directs décide de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 1990 précité, elle est tenue de transmettre au directeur des services fiscaux, dans les quinze jours à compter du jour où elle a reçu notification des tarifs fixés pour les secteurs d'évaluation dont dépend la commune, sa décision écrite fixant les écarts relatifs de tarifs entre les différentes classes.
    Les tarifs établis pour les secteurs d'évaluation dont dépend la commune ou éventuellement les tarifs communaux établis en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 1990 précitée sont affichés en mairie dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret. Toutefois, cet affichage n'est pas effectué dès la réception par la commune des tarifs établis pour les secteurs d'évaluation, mais à l'expiration du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa du présent article pour user, le cas échéant, de la faculté que lui confère les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 1990.


  • Art. 10. - La décision de la commission communale des impôts directs de faire application des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1990 est transmise au directeur des services fiscaux et doit être accompagnée de la liste des parcelles concernées ainsi que d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à l'approbation de cette décision.
    La décision de la commission communale des impôts directs et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal sont affichés en mairie dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.


  • Art. 11. - Les transmissions et notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE