Arrêté du 1er février 1991 portant création d'une régie d'avances auprès de la Réunion des musées nationaux

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 18, 166 et 173;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre, modifié par le décret no 86-438 du 12 mars 1986 (art. 18);
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès des services financiers du musée du Louvre une régie d'avances de la Réunion des musées nationaux pour le paiement, dans la limite de 2000 F par opération, des dépenses suivantes:
    - menues dépenses de matériel et assimilées;
    - petites fournitures et travaux divers;
    - frais de réception.
    Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de cette régie, dans la limite de 50000 F par opération, les vacations, ou achats de prestations consistant en la fourniture de spectacles, dans le cadre des activités artistiques de l'auditorium du musée du Louvre.


  • Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 500000 F.


  • Art. 3. - Les dépenses seront justifiées mensuellement.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance sera déposé dans un compte ouvert à la paierie générale du Trésor sur lequel le régisseur effectuera des paiements par chèques et des retraits en numéraire.


  • Art. 5. - Le directeur des musées de France au ministère de la culture, de la communication et des grands travaux et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1991.

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

L'administrateur civil,

E. HOOG

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU