Arrêté du 3 octobre 1990 fixant le programme et la nature des épreuves ainsi que les modalités d'organisation du concours interne spécial de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire prévu en 1990 et 1991

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire;
Vu le décret no 90-747 du 22 août 1990 autorisant pour 1990 et 1991 un recrutement exceptionnel d'attachés d'administration scolaire et universitaire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les candidats au concours interne spécial de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire prévu à l'article 1er du décret du 22 août 1990 susvisé subissent les épreuves suivantes:



  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1


    Rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur les fonctions de gestion habituellement assurées par un attaché d'administration scolaire et universitaire (durée: quatre heures; coefficient 4).



  • Epreuve no 2


    Composition portant sur la comptabilité publique et le droit budgétaire appliqué (durée: trois heures; coefficient 4).
    Le programme de cette épreuve est fixé en annexe I du présent arrêté.



  • II. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 3


    Entretien avec des membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire et permettant, notamment, d'apprécier la pratique et l'expérience professionnelles du candidat (durée: 20 mn; coefficient 4).



  • Epreuve no 4


    Interrogation, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions juridiques et administratives générales et sur les principes généraux applicables aux fonctionnaires de l'éducation nationale (préparation: 15 mn; durée: 15 mn; coefficient 2).



  • Epreuve no 5



    Interrogation, à partir d'une question tirée au sort, portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes:
    - option A: Informatique appliquée à la gestion;
    - option B: Techniques de gestion appliquée (préparation 15 mn; durée 15 mn; coefficient 2).
    Le programme des épreuves nos 4 et 5 est fixé en annexes II et III du présent arrêté.


  • Art. 2. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée:
    - par les recteurs d'académie;
    - par le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil, pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.


  • Art. 3. - Les candidats font connaître lors du dépôt de leur dossier de candidature l'option choisie pour l'épreuve orale no 5. Aucune modification ultérieure ne peut être acceptée.


  • Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


  • Art. 5. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 80.


  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
    Les candidats admissibles sont convoqués à ces épreuves individuellement.


  • Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis. Il peut proposer une liste complémentaire.
    Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 8. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les recteurs d'académie et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des finances et du contrôle de gestion:

Le chef de service,

M. JOFFRE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL