CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-793 du 26 octobre 1990 complétant la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de télévision

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 87-48 du 16 juin 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Au 2o de l'article 1er de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, les mots < <470 à 830MHz> > sont remplacés par les mots < <470 à 854 MHz> > et les mots < <21 à 65 inclus> > par les mots < <21 à 68 inclus> >.


  • Art. 2. - L'article 2 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - L'article 3 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée est complété par les mots suivants:
    < <...sauf indication contraire dans l'autorisation> >.


  • Art. 4. - A l'article 4 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:
    < < <- après désembrouillage, le signal délivré aux usagers redevient strictement conforme à la norme Secam L;
    < <- les caractéristiques du signal embrouillé n'impliquent pas de perturbation dans l'utilisation du spectre.> >
  • Art. 5. - A l'article 5 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, les mots < <470 à 830 MHz> > sont remplacés par les mots < <470 à 854 MHz> >.
    Il est ajouté au même article un second alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 6. - A l'article 6 de l'annexe à la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 susvisée, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < < <- après désembrouillage, le signal délivré aux usagers redevient strictement conforme à la norme Secam K1;
    < <- les caractéristiques du signal embrouillé n'impliquent pas de perturbation dans l'utilisation du spectre.> >
  • Art. 7. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET