Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 87-48 du 16 juin 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 87-48 du 16 juin 1987, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET