Arrêté du 6 novembre 1990 portant extension de la convention collective de travail concernant les exploitations conchylicoles du département de la Gironde

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu la convention du 1er juin 1990 précitée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de la convention collective de travail du 1er juin 1990 concernant les exploitations conchylicoles du département de la Gironde sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion:
    - de la phrase: < > figurant au second alinéa de l'article 11;
    - du membre de phrase: < > figurant au sixième alinéa de l'article 14;
    - de l'article 22;
    - du membre de phrase: < > figurant au premier alinéa de l'article 35;
    - du deuxième alinéa de l'article 44;
    - de l'article 48;
    - des termes < > figurant au deuxième alinéa de l'article 56; - du membre de phrase: < > figurant au premier alinéa de l'article 60;
    - de l'annexe II.


  • Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant: - à l'article 10, 2e alinéa, le recours à la procédure d'arbitrage ou de médiation, en cas d'échec de la procédure de conciliation (art. L. 523-6 du code du travail);
    - à l'article 39, 2e alinéa, les modalités de suspension du repos hebdomadaire (art. 7, second alinéa) du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application de l'article 997 du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture;
    - à l'article 43, les modalités particulières d'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-3 [3e aliéna] du code du travail);
    - à l'article 51, 8e alinéa, la procédure de licenciement pour motif personnel (art. L. 122-14 du code du travail);
    - à l'article 56 (2e alinéa), la durée maximale journalière de travail des adolescents effectuant des travaux légers pendant les vacances scolaires (art. 4 de l'arrêté du 3 décembre 1970 modifié relatif à l'âge d'admission au travail en agriculture).


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

Le directeur du travail hors classe,

F. PANTALONI