Arrêté du 21 mars 1991 portant création de trois zones délimitées de production de semences de maïs dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Version INITIALE

NOR : AGRP9100656A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou de plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs de la région de Saint-Palais et de Salies;
Vu les résultats des enquêtes publiques ouvertes par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 août 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont créées dans le département des Pyrénées-Atlantiques les zones délimitées de production de semences de maïs ci-après:
    Zone no 56, dite Larribar-Uhart-Mixe;
    Zone no 57, dite de Guiche;
    Zone no 58, dite d'Arraute.
    Les limites de ces zones sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la forêt (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, à Pau.


  • Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans les zones créées à l'article 1er.
    Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 2 novembre 1989.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

J. MASSON