Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur et l'instruction générale du 12 octobre 1955 prise pour son application;
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense;
Vu l'avis émis par la commission paritaire en date du 25 juin 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les sanctions dont sont passibles les ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur sont les suivantes, classées en sept niveaux:
    1o L'avertissement;
    2o La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois;
    3o L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours;
    4o L'abaissement définitif d'un à trois échelons;
    5o La rétrogradation au groupe inférieur;
    6o Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension;
    7o Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.
    Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.


  • Art. 2. - L'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'occurrence le préfet auprès duquel est placé le secrétaire général pour l'administration de la police.


  • Art. 3. - Dans chaque secrétariat général pour l'administration de la police, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat des services techniques du matériel et, le cas échéant, un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat de la sécurité civile. Chacun de ces conseils de discipline est constitué par les membres de la commission locale d'essais et d'avancement prévue à l'article 8 de l'instruction générale du 12 octobre 1955.


  • Art. 4. - Les sanctions des deux premiers niveaux ne nécessitent pas la consultation du conseil de discipline et sont, dans tous les cas, infligées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret.


  • Art. 6. - Il est institué, à l'administration centrale, un conseil de discipline supérieur chargé d'examiner les propositions de sanction des cinquième, sixième et septième niveaux.
    Le conseil de discipline supérieur est constitué par les membres de la commission paritaire ouvrière compétente à l'égard des ouvriers du ministère de l'intérieur, instituée par l'arrêté no 648 bis du 26 juin 1986.


  • Art. 7. - Les sanctions des cinquième, sixième et septième niveaux,
    proposées par le directeur d'établissement, sont prononcées par le ministre après consultation du conseil de discipline supérieur prévu à l'article 6 du présent décret.


  • Art. 8. - En cas de faute grave commise par un ouvrier d'Etat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité du pouvoir de nomination, qui saisit sans délai le conseil de discipline.
    Dans cette situation provisoire, l'ouvrier d'Etat ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet perçoit l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit, à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein, sauf dans les cas de services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier d'Etat admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'ouvrier d'Etat conserve l'intégralité des avantages familiaux.
  • La situation de l'ouvrier d'Etat concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.
    L'ouvrier d'Etat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.
    L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonction.


  • Art. 9. - L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un ouvrier d'Etat, informer l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées.
    La commission, siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire en application des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'ouvrier d'Etat et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
    L'ouvrier d'Etat poursuivi peut présenter, devant le conseil de discipline, des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.


  • Art. 10. - Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et des observations écrites de l'ouvrier d'Etat poursuivi, à l'audition de celui-ci ou de son défenseur et à celle des témoins éventuels.


  • Art. 11. - Le décret no 88-878 du 10 août 1988 relatif au régime disciplinaire des ouvriers du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955 est abrogé.


  • Art. 12. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE