Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 janvier 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerce de volailles et gibiers;
Vu l'avenant no 30 du 12 septembre 1990 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 janvier 1991, portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie et de la boucherie hippophagique du 12 décembre 1978 et des textes la complétant ou la modifiant, notamment l'avenant no 9 du 19 décembre 1984 la transformant en convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique,
triperie, commerce de volailles et gibiers;
Vu l'avenant no 30 du 12 septembre 1990 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 1er février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN