Arrêté du 21 mars 1991 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils

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NOR : SANP9100855A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article R. 363-26 du code des communes;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les panneaux de particules de bois agglomérées sont agréés pour la fabrication des cercueils, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 suivants.
    Le respect des spécifications fixées à l'article 2 est vérifié au moyen des méthodes d'analyses chimiques usuelles, les normes, lorsqu'elles existent,
    étant données à titre indicatif et pouvant être remplacées par toute autre méthode équivalente.


  • Art. 2. - Le panneau de particules utilisé pour la fabrication des cercueils satisfait aux spécifications suivantes:
    - sa densité est inférieure à 680 kilogrammes par mètre cube;
    - le collage répond à la classification des panneaux pour milieux secs et sans traitement ignifuge;
    - la concentration de colle urée-formol éventuellement utilisée pour sa fabrication est inférieure à 10 p. 100 (en masse); la concentration en aldéhyde formique, mesurée par la méthode d'extraction au perforateur (norme Afnor B 51-271) ou toute autre méthode équivalente est inférieure à 0,01 p.
    100;
    - sa teneur en oxydes d'azote est inférieure à 5 p. 100;
    - sa teneur en acide chlorhydrique est inférieure à 2 p. 100 mesurée par la norme Afnor X 70-100 à 800Co (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente;
    - ses teneurs en acide bromhydrique, cyanhydrique, fluorhydrique et en anhydride sulfurique sont inférieures à 1 p. 100 mesurées par la norme Afnor X 70-100 à 800Co (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente;
    - son taux de cendres est inférieur à 2 p. 100 (en masse) après incinération pendant 30 minutes d'un échantillon introduit dans un four à 850Co en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène;
    - son épaisseur est supérieure ou égale à 18 ou 22 millimètres suivant la destination du cercueil spécifiée à l'article R. 363-26 susvisé.


  • Art. 3. - Les cercueils fabriqués en matériau aggloméré ont un fond collé aux parois latérales. De plus, il est agrafé ou clouté ou vissé avec des éléments spéciaux pour aggloméré.


  • Art. 4. - Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'un étiquetage comportant, outre l'indication du prix, la mention < >. La nature de la finition employée sur la surface visible du matériau ainsi que les procédés de mise en oeuvre doivent également être précisés: ces procédés sont le placage et les revêtements. L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente. Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mars 1991.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME