LOI n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE Ier

    DISPOSITIONS RELATIVES

    À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Art. 1er. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-4-1 du code du travail, il est rétabli un 1° ainsi rédigé :

    « 1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l’organisation de stages ayant pour objet l’adaptation à un emploi de demandeurs d’emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l’Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l’entreprise à l’occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l’employeur s’engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d’emploi ; ».

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’ article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

    « En vue d’améliorer la qualification et de faciliter l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l’Etat prend en charge : ».

  • Art. 3. - Il est inséré, après la deuxième phrase de l’article L. 322-1 du code du travail, une phrase ainsi rédigée :

    « Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d’insertion de demandeurs d’emploi ou contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

  • Art. 4. - I. - Dans le titre IV du livre IX du code du travail, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De l’aide de l’Etat aux actions de formation professionnelle » comprenant les articles L. 940-1 à L. 940-5 du même code qui deviennent les articles L. 941-1 à L. 941-5.

    II. - Il est créé au titre IV du livre IX du code du travail, après l’article L. 941-5, un chapitre II intitulé: « De l’aide de l’Etat au remplacement de certains salariés en formation » et comportant un article L. 942-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 942-1. - En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d’employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.

    « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d ’Etat, à l’exception du montant de l’aide forfaitaire qui est fixé par décret. »

  • Art. 5. - L ’antépénultième alinéa de l’article L. 961-2 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l’Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l’article L. 351-21 ou à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. »

  • TITRE II

    DISPOSITIONS FAVORISANT L'INSERTION SOCIALE

    ET PROFESSIONNELLE

  • Art. 6. - I. - A l’article L. 322-4-2 du code du travail, après les mots : « des chômeurs de longue durée, », sont insérés les mots : « des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1, ».

    Après les mots : « une attention privilégiée », la fin du premier alinéa du même article L. 322-4-2 est ainsi rédigée :

    « aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille ».

    Au même article L. 322-4-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

    « 4° A une aide de l’Etat destinée à faciliter l’exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

    II. - Le premier alinéa de l’article L. 322-4-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois. »

    III. - A l’article L. 322-4-4 du code du travail, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

    « Peuvent conclure des contrats de retour à l’emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l’exception des employeurs des salariés définis à l’article L. 773-1. »

    IV. - Au 2° de l’article L. 322-4-6 du code du travail, après les mots : « depuis plus d ’un an », sont insérés les mots : « ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclasse ment professionnel et pour les autres bénéficiaires de l’obligation d’ emploi prévue à l’ article L. 323-1 ; ».

  • Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-1 du code du travail devient le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code.


  • Art. 8. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

  • Art. 9. - Il est institué une instance nationale de l'insertion par l'activité économique.

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont déterminées par décret.

  • Art. 10. - Après l’article L. 322-4-12 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-13 ainsi rédigé :

    « Art. L. 322-4-13. - En vue de faciliter l’insertion sociale par l’exercice d ’une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, l’Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l’activité a spécifiquement cet objet.

    « Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

    « Les conventions peuvent prévoir des aides de l’Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret. »

  • Art. 11. - Au 3° de l’article L. 351-9 du code du travail, les mots : « après avis de la commission d’application des peines ou, s’il s’agit d’un prévenu, du ministère public » sont supprimés.

  • Art. 12. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 351-24 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

    « L’aide de l’Etat prévue au premier alinéa ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Cette aide est servie après avis motivé de la commission locale d ’insertion. Son montant est fixé forfaitairement par décret. »

  • Art. 13. - Il est inséré, après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 321-13 du code du travail, un 3° bis ainsi rédigé :

    « 3° bis Rupture du contrat de travail, par un particulier, d’un employé de maison ; »

  • TITRE III

    DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

  • Art. 14. - I. - L’article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi, modifié :

    1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

    « Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption prévu par l’article L. 122-26 ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d’au moins un cinquième de celle qui est applicable à l’établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

    « Le congé parental et la période d’activité à temps par tiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant. Le congé parental et la période d’activité à temps partiel ont une durée initiale d’un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu’aux adoptants. »

    2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

    3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément. »

    II. - Aux articles L. 122-28-3, L. 122-28-4, L. 122-28-5 et L. 122-28-7 du code du travail, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel ».

  • Art. 15. - I. - Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 122-28-2 du code du travail est ainsi rédigé :

    « 1° Le salarié bénéficiaire du congé parental d’éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d’exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial. »

    II. - Le troisième alinéa (2°) du même article L. 122-28-2 est ainsi rédigé :

    « 2° Le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l’accord de l’employeur, en modifier la durée. »

  • Art. 16. - Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d’application de l’article L. 122-28-1 du code du travail et sur l’opportunité d’abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l’article L. 122-28-4 du même code.

  • Art. 17. - Après les mots : « l’article L. 122-28-1 bénéficient, » la fin du premier alinéa de l’article L. 122-28-7 du code du travail est ainsi rédigée : « en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’une action de formation professionnelle ».

  • Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l’article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative du chef d’entreprise ou à la demande des salariés. »

    II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 212-4-5 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

    « Les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif étendu. Ces conventions et accords prévoient notamment les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier du temps partiel et des priorités définies au premier alinéa du présent article, les modalités de la demande formulée par le ou les salariés intéressés, les motifs susceptibles d’être invoqués par l’employeur pour refuser, les modalités de communication de ce refus ainsi que les procédures d’interprétation et de conciliation en cas de contestation du refus. »

  • Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 221-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance. »

    II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-5-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

    « La convention ou l’accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :

    « 1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

    « 2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance. »

    III. - Le troisième alinéa de l’article L. 221-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. »

    IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Art. 20. - I. - Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l’article 997 du code rural sont supprimés.

    II. - Il est inséré, après l’article 997 du code rural, un article 997-1 ainsi rédigé :

    « Art. 997-1. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.

    « L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.

    « La convention ou l’accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :

    « 1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

    « 2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d ’occuper un emploi autre que de suppléance.

    « La rémunération des salariés est majorée d’au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

    « A défaut de convention ou d’accord collectif étendu, un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. »

    III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’ article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Art. 21. - Les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés prévues à l’article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre social sont prorogées jusqu’au 31 décembre 1991.

  • Art. 22. - I. - Les personnes dénommées : « vendeurs-colporteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.

    II. - Les personnes dénommées : « porteurs de presse » effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.

    III. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 18° ainsi rédigé :

    « 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers. »

    IV. - Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

    Les obligations résultant des articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l’éditeur sur option de ce dernier lorsqu’il n’est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.

    V. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1991.

  • Art. 23. - L’article L. 620-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l’ article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l’article L. 212-8 sont mises en œuvre dans l’entreprise, l’affichage prévu à l’alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l’article L. 212-8-4.

    « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d’établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

  • Art. 24. - Avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d’employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.

  • TITRE IV

    DISPOSITIONS DIVERSES

  • Art. 25. - A l'article L. 620-1 du code du travail, le 4° est supprimé.

  • Art. 26. - Au deuxième alinéa de l’article 18 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, les mots : « de plus de douze ans » sont remplacés par les mots : « de treize ans au moins ».

  • Art. 27. - I. - A l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

    « 11° Les demandeurs d’emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à des actions d’aide à la création d’entreprise ou d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par l’Agence nationale pour l’emploi. »

    II. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 10° » est remplacée par les références : « , 10° et 11° ».

  • Art. 28. - I. - Il est créé, à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale, une sous-section 4 ainsi intitulée :

    « Sous-section 4. - Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l’Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d’accession de ce pays à l’indépendance. »

    II. - Les articles 1er, 3, 4 et 6 du décret n° 74-487 du 17 mai 1974 tendant à diverses mesures en faveur des Français d’outre-mer titulaires de rentes d ’accidents du travail sont codifiés respectivement aux articles L. 413-11-1, L. 413-11-2, L. 413-11-3 et L. 413-11-4, insérés à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale.

    III. - Le premier alinéa de l’article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

    « L’allocation est à la charge du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code. »

    IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’Etat est subrogé » sont remplacés par les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé ».

    V. - A l’article L. 413-11-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « prévue à l’article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 413-11-1 » et les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4 ».

    VI. - A l’article L. 413-11-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour le compte de l’Etat » sont supprimés.

    VII. - Le début de l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer est ainsi rédigé :

    « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi.

    « Cette solidarité se manifeste... (Le reste sans changement). »

    VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.

  • Art. 29. - Le premier alinéa de l’article L. 324-12 du code du travail est ainsi rédigé :

    « Les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l’article L. 611-10, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet ».

  • Art. 30. - I. - L’article L. 231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d ’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d’enseignement. »

    II. - Il est inséré, après l’article L. 231-2-1 du code du travail, un article L. 231-2-2 ainsi rédigé :

    «Art. L. 231-2-2. - Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.

    « Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.

    « Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’hygiène et de sécurité. »

    III. - L’article L. 263-7 du code du travail est complété par les mots : « ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel ».

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 3 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle,

ANDRE LAIGNEL

(1) Travaux préparatoires: loi n° 91-1.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1661 ;

Rapport de Mme Yvette Roudy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1731.

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 novembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 109 (1990-1991) ;

Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 140 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Yvette Roudy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1845;

Discussion et adoption le 18 décembre 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale.

Rapport de Mme Hélène Missoffe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 188 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1990.

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