Décret no 90-956 du 26 octobre 1990 modifiant le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 et relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée, notamment ses articles 4, 20-1, 20-2, 24 et 49;
Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, et notamment son article 14;
Vu la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment ses articles 7 et 29;
Vu la loi no 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, et notamment son article 7;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon;
  • Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics;
    Vu le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale consultative des établissements d'hospitalisation publics;
    Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
    Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
    Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
    Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
    Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;
    Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut des sages-femmes;
    Vu le décret no 89-758 du 19 octobre 1989 portant statut des infirmiers généraux;
    Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
    Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 septembre 1990;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - Le mot < >, dans le titre du décret du 6 décembre 1972 susvisé, est supprimé.
  • II. - Dans l'ensemble des dispositions du décret du 6 décembre 1972 susvisé dans lesquelles figurent les termes: < >,
    ceux-ci sont remplacés par: < > et, dans les dispositions du même décret comportant les termes: < >, ces termes sont remplacés par: < >.


  • Art. 2. - Les articles 1er à 4 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < <1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques en court,
    moyen ou long séjour, dont:
    < < < < <2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales, en gynécologie-obstétrique et des odontologistes des hôpitaux:
    < < <
  • < <3o Huit représentants des biologistes, dont:
    < < < < <4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont:
    < < < < < <5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
    < <6o Dans les centres hospitaliers régionaux ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont:
  • < < élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
    < <7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987 susvisé;
    < < <8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité;
    < <9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement;
    < <10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues;
    < <11o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues, ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
    <
  • < <1o Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux;
    < <2o Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.
    < les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie.
    < < <1o Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste;
    < <2o Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.> >
  • Art. 3. - Le titre du chapitre II du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:


    <
    < >

  • Art. 4. - L'article 6 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Tous les chefs de service nommés dans les conditions prévues à l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 susvisée;
    < <2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 ou le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret du 20 avril 1972 susvisé, élus par les praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1o, relevant les décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985;
    < <3o Un assistant des hôpitaux élu par ses collègues;
    < <4o Le cas échéant, le pharmacien-gérant;
    < <5o Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité;
    < <6o Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement;
    < <7o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.
    < >
  • Art. 5. - L'article 7 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Lorsque le nombre de praticiens visés au 2o de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel;
    < <2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.> >
  • Art. 6. - Les articles 8 et 9 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogés.


  • Art. 7. - L'article 10 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:
    I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots: < > II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 8. - L'article 11 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement;
    < <2o Trois médecins élus par les praticiens des services de moyen et long séjour de l'établissement, s'il en existe;
    < <3o Le pharmacien-gérant.> >
  • Art. 9. - I. - L'article 12 bis du décret du 6 décembre 1972 devient l'article 12.
    II. - Cet article est rédigé comme suit:
    < < < lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement.
    < >
  • Art. 10. - L'article 13 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <1o La majorité absolue des suffrages exprimés;
    < <2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. < < >
  • Art. 11. - La première phrase du premier alinéa de l'article 14 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigée comme suit:
    < >
  • Art. 12. - L'article 16 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <
  • < >
  • Art. 13. - L'article 18 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 14. - L'article 19 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le membre de phrase: < > est supprimé;
    II. - Les mots: < > sont remplacés par: < >.


  • Art. 15. - L'article 20 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 16. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 21 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complétée comme suit:
    < <; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions de la commission, en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.> >
  • Art. 17. - L'article 22 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complété comme suit:
    < <, ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement.> >
  • Art. 18. - L'article 23 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est abrogé.


  • Art. 19. - L'article 24 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7o de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11o) et 6 (7o), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1o à 6o), 2 (1o et 2o) et 6 (1o et 2o) du présent décret;
    < <2o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.
    <
  • < < < < < <


    < < <3o Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.
    < >

  • Art. 20. - L'article 26 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Au premier alinéa, les mots: < > sont remplacés par les mots: < > et les mots: < > sont remplacés par < >.
    II. - Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes:
  • < < >
  • Art. 21. - L'article 27 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit:
    1. Les mots: < > sont remplacés par: < >;
    2. Le membre de phrase: < > est supprimé.


  • Art. 22. - L'article 28 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <1o De l'ensemble des chefs de service;
  • < <2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1o et relevant des dispositions des décrets nos 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 susvisés et, le cas échéant, des dispositions des décrets du 20 avril 1972 susvisés;
    < <3o De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés à l'article 1er (7o) du présent décret;
    < <4o D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 8o à 11o du même article.


    < toutefois, dans les établissements ou groupes d'établissements de moyen et long séjour, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires chefs de service.
    < < >

  • Art. 23. - L'article 29 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit:
    < >
  • Art. 24. - Le deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
    < <; l'infirmier général ou un infirmier général assiste de droit aux réunions du comité en sa qualité de membre de l'équipe de direction responsable des soins infirmiers.> >
  • Art. 25. - Il est inséré dans le décret du 6 décembre 1972 susvisé un article 30bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 26. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 6 décembre 1972 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 27. - L'article 33 du décret du 6 décembre 1972 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
    < seuls sont transmis les extraits des avis émis.> >
  • Art. 28. - Les articles 34, 35, 36, 37 et 38 et le deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogés.


  • Art. 29. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX