Arrêté du 25 septembre 1990 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 4,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans consécutifs dans l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein soit d'une entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport, soit d'une entreprise inscrite au registre des transporteurs de marchandises ou des loueurs de véhicules industriels soit,
    enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport.
    Les fonctions de direction ou d'encadrement visées à l'alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise en tant que chef d'entreprise ou de succursale, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise dans les conditions fixées par l'article 11 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 susvisé.


  • Art. 2. - Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes:
    1. Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre;
    2. Une déclaration sur l'honneur décrivant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées;
    3. Photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions;
    4. Une fiche individuelle d'état civil mentionnant la nationalité;
    5. Si le candidat est un travailleur salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres; si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleur non salarié et précisant depuis quelle date cette affiliation existe.


  • Art. 3. - Pour les candidats ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration visée à l'alinéa 2 ainsi que les documents visés aux alinéas 3 et 5 de l'article 2 sont remplacés par une attestation ou un certificat reconnus par l'Etat membre ou un organisme professionnel compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées et justifiant que les activités d'encadrement et de direction ont été exercées dans les conditions prévues par l'article 11 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 susvisé.


  • Art. 4. - Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté doit être adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle il est domicilié.
    Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.


  • Art. 5. - Le préfet de région peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale qu'il préside et qui est composée en nombre égal:
    a) De représentants du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
    b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
    c) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national; ceux-ci,
    lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour apprécier la qualification des candidats.
    Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
    Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
    Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.


  • Art. 6. - La commission visée à l'article 5 ci-dessus peut demander au directeur régional de l'équipement un avis sur l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.


  • Art. 7. - Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 5 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances et ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de commissionnaire de transport.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER