Arrêté du 11 octobre 1990 portant création et organisation de la commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère chargé du tourisme

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au tourisme,
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;
Vu l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie,
des P. et T. et du tourisme;
Vu le décret no 88-845 du 22 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme;
Vu le décret no 89-626 du 30 août 1989 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du tourisme,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Il est créé une commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère du tourisme qui a compétence pour les questions concernant à titre principal l'utilisation de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication par les services centraux et extérieurs de ce ministère.


  • Art. 2. - La commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère du tourisme est chargée:
    1o De proposer au ministre pour répondre aux besoins des services un schéma directeur établi selon les règles prévues à l'article 3 du décret du 22 décembre 1986 susvisé;
    2o De proposer, le cas échéant, l'actualisation annuelle de ce schéma directeur;
    3o D'examiner les dossiers relatifs aux projets d'applications informatiques et bureautiques dès la définition des besoins;
    4o D'émettre un avis sur l'opportunité de création ou d'extension des centres de traitement de l'information et sur les projets de marchés d'équipements ou de prestations faisant appel à titre principal aux techniques de l'informatique et de la bureautique;
    5o De donner un avis, chaque année, sur les prévisions budgétaires relatives aux actions relevant de l'informatique et de la bureautique;
    6o De provoquer toutes études sur les méthodes et les techniques de traitement de l'information et d'en faire assurer une utilisation cohérente; 7o D'examiner les questions qui lui sont transmises par le ministre ou soumises par un de ses membres;
    8o D'établir un rapport annuel sur l'utilisation de l'informatique.
    En vue de l'accomplissement des missions dont la commission est chargée, les informations et documents nécessaires lui sont transmis en temps utile par les services à leur initiative. Toutefois, la commission peut requérir la transmission de toute autre information qu'elle estime utile.


  • Art. 3. - La commission est présidée par le directeur des industries touristiques.
    Elle se compose du délégué aux investissements et aux produits touristiques, du chef du service de l'inspection générale du tourisme, du sous-directeur de l'administration générale, du directeur général de Maison de la France, d'un délégué régional au tourisme et d'un représentant officiel du tourisme français à l'étranger désignés par décision du ministre.
    Les membres de la commission peuvent se faire représenter.
    Le correspondant Informatique et libertés du ministère participe aux réunions de la commission avec voix consultative.
    Peuvent également également assister aux réunions de la commission le contrôleur financier, en tant que de besoin, ainsi que toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions, sur invitation du président.
    Le ministre du tourisme est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions de la commission. Il en reçoit les comptes rendus.


  • Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci arrête l'ordre du jour.


  • Art. 5. - Les fonctions de rapporteur auprès de la commission sont exercées par le chef du bureau de l'organisation et des moyens informatiques.
    Le rapporteur prépare les travaux de la commission: il instruit toute question qui lui est soumise par celle-ci; il conseille les services et établissements sur le plan technique et assure à cet effet, pour le compte de la commission, l'expertise technique des projets; il effectue les études nécessaires à la définition de matériels et de logiciels adaptés aux besoins des utilisateurs, à court et à long terme.


  • Art. 6. - Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants:
    - modifications d'importance limitée à des équipements existants;
    - urgence.


  • Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 28 avril 1987 relatif à la commission de l'informatique du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ne sont plus applicables au ministère du tourisme, à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le directeur des industries touristiques au ministère du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1990.

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX