Arrêté du 30 août 1990 fixant les modalités du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur en chef de la formation professionnelle

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu, ensemble, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle, et notamment l'article 10,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 10 du décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.
    Il est attribué à chaque épreuve une note numérique de 0 à 20.


  • Art. 2. - L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats et portant sur des questions de formation professionnelle (durée: trois heures; coefficient 1).
    L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale; les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 3. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 5 ci-dessous, portant notamment sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée: vingt minutes; coefficient 1).


  • Art. 4. - La note finale obtenue par le candidat résulte de l'addition de la note obtenue à l'épreuve écrite et de la note obtenue à l'épreuve orale.
    Nul ne peut être proclamé reçu au concours s'il n'a obtenu au moins 20 points.


  • Art. 5. - Le jury comprend un président désigné parmi les fonctionnaires suivants:
    Le délégué à la formation professionnelle;
    Le délégué adjoint à la formation professionnelle;
    Le chef du groupe national de contrôle de la formation professionnelle.
    Outre le président ci-dessus désigné, le jury comprend:
    a) Un chargé de mission de la délégation à la formation professionnelle;
    b) Deux fonctionnaires d'un rang au moins équivalent à celui d'administrateur civil, choisis en dehors de la délégation à la formation professionnelle.


  • Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.


  • Art. 7. - A l'issue des épreuves, le président du jury dresse un procès-verbal de l'examen; le procès-verbal indique, pour chacun des candidats, les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, ainsi que la note finale obtenue par l'intéressé; il est contresigné par les assesseurs.


  • Art. 8. - Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la liste des candidats reçus; cette liste est dressée par ordre de mérite; l'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

Y. CARCENAC

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL