Arrêté du 28 août 1990 portant création de la maîtrise de sciences de l'information et de la documentation

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième cycle des études universitaires;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La dénomination nationale de maîtrise de sciences de l'information et de la documentation est accordée aux formations qui répondent aux critères fixés par les dispositions qui suivent.


  • Art. 2. - La maîtrise de sciences de l'information et de la documentation comporte un minimum de 350 heures d'enseignement, dont 200 heures au moins sont réparties entre les matières suivantes:
    - histoire socio-culturelle des systèmes d'information et communication;
    - aspects méthodologiques épistémologiques fondamentaux des sciences de l'information et de la documentation;
    - maîtrise des outils et méthodes de stockage, analyse, diffusion et recherche d'information;
    - management des systèmes d'information;
    - formation à la relation avec les usagers.
    150 heures sont laissées au choix de l'établissement. Ces enseignements peuvent porter, soit sur un renforcement d'enseignements visés ci-dessus,
    soit sur d'autres enseignements en relation avec les secteurs professionnels. La maîtrise de sciences de l'information et de la documentation comporte, en outre, un travail d'études et de recherches pouvant inclure un stage et donnant lieu à l'élaboration et à la soutenance d'un rapport.


  • Art. 3. - Sont admis, de plein droit, à s'inscrire en vue de la maîtrise de sciences de l'information et de la documentation les titulaires de toute licence assortie du module de documentation créé par arrêté du 28 août 1990.
  • Art. 4. - Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la maîtrise de sciences de l'information et de la documentation conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du projet mentionné à l'article 2.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de l'année universitaire 1990-1991.
    Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1977 relatif à la licence de techniques d'archives et de documentation ainsi que les arrêtés de dénomination de diplômes nationaux propres à une université et portant sur le secteur disciplinaire couvert par le présent arrêté.
    Les habilitations accordées sur la base des dispositions réglementaires des arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent seront retirées au fur et à mesure de la mise en place des nouvelles habilitations.


  • Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS