Arrêté du 28 septembre 1990 relatif à la création d'espaces aériens contrôlés associés à l'aérodrome de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973 relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle et une région de contrôle terminale associées à l'aérodrome de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de la zone de contrôle de Saint-Pierre sont définies ci-après:
    a) Limite en plan: cercle de 6 milles marins de rayon centré sur le point de coordonnées 46o 46I 00J N - 056o 10I 00J W;
    b) Limite verticale: de la surface à l'altitude de 2000 pieds (610 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - Les limites en plan et en altitude de la partie de la région de contrôle terminale de Saint-Pierre située au-dessus du territoire français sont définies ci-après:
    a) Limite en plan: cercle de 35 milles marins de rayon centré sur le point < > de coordonnées 46o 46I 16J N - 056o 11I 12J W, à l'exclusion du secteur Nord-Est situé:
    - au-delà du cercle de 10 milles marins de rayon centré sur le même point < >;
    - entre les relèvements géographiques 015o et 100o passant par le point < >.
    b) Limite verticale: de 700 pieds (210 mètres) au-dessus du sol ou de la mer, à l'exclusion de la zone de contrôle de Saint-Pierre, à l'altitude de 18000 pieds (5485 mètres), par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 4. - L'arrêté du 10 février 1984 relatif à la création d'espaces aériens contrôlés (circulation aérienne), département de Saint-Pierre-et-Miquelon, est abrogé.


  • Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne après accord du directeur de la circulation aérienne militaire, et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 1990.

P. BREUIL