Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 10 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, notamment son article 1er;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 88-823 du 10 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse créé conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée comporte trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
- Art. 2. - Le diplôme de professeur de danse s'acquiert par unités de valeur capitalisables.
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme, d'une durée de 600 heures, est assurée par des centres de formation créés ou habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture et fonctionnant selon les modalités définies ci-après.
Les personnes qui justifient des conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées à l'annexe II (1) au présent arrêté peuvent solliciter, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après, une équivalence d'une ou de plusieurs unités de valeur (U.V.). TITRE Ier
CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION
- Art. 3. - Le candidat à la formation doit être âgé d'au moins dix-huit ans à la date d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Pour faire acte de candidature à la formation préparant à ce diplôme, les intéressés adressent au directeur régional des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes:
- une demande d'inscription conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionnant, le cas échéant, les équivalences d'U.V. prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette demande sera accompagnée du droit d'inscription en timbres fiscaux, de deux photographies d'identité et de deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois mois;
- un certificat médical de non-contre-indication à l'enseignement de la danse datant de moins de trois mois;
- une autorisation parentale ou du tuteur légal pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale;
- le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires pour la délivrance des équivalences d'U.V. conformément aux dispositions de l'annexe II (1) au présent arrêté. - Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret, dont la validité est limitée à cinq ans, mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus. TITRE II
ORGANISATION DE LA FORMATION
- Art. 5. - La formation est organisée en cinq unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des cinq U.V.
constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance:
- une unité de formation à l'U.V. technique (durée: 40 heures), comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz;
- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée: 80 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée: 40 heures); - une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée: 40 heures); - une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée: 400 heures),
comportant trois options: Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz. Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent article (1). - Art. 6. - Les candidats souhaitant être dispensés de la formation conduisant au diplôme sont admis, sur leur demande, par les centres de formation à subir les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V. constitutives du diplôme.
- Art. 7. - La candidature à l'évaluation des quatre autres unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à l'obtention préalable de l'U.V. technique.
Nul ne peut être admis à suivre l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie ni à subir les épreuves d'évaluation de cette unité de formation s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V. TITRE III
CENTRES DE FORMATION
- Art. 8. - Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 et à l'annexe I au présent arrêté (1).
Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989. - Art. 9. - La demande d'habilitation d'un centre, établie sur un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionne le ou les établissements concernés par la formation envisagée et, parmi eux,
celui qui en assume la gestion administrative.
Cette demande précise la composition de l'équipe pédagogique et énonce quel en est le responsable.
Elle définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et la durée de la formation.
Elle définit les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
La demande d'habilitation est instruite par le préfet de région qui consulte les autorités compétentes et la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.
Un an avant l'expiration de la période de quatre ans prévue à l'article 8 ci-dessus, le responsable du centre de formation fait connaître au préfet de région ses intentions en ce qui concerne le renouvellement éventuel de l'habilitation. Le ministre chargé de la culture fait également connaître son intention de renouveler ou non l'habilitation un an avant l'expiration de la période précitée. TITRE IV
EVALUATION DES UNITES DE FORMATION
ET DELIVRANCE DU DIPLOME
- Art. 10. - A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
Le préfet de région ou son représentant désigne, pour chaque unité de formation, le président de jury et les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat et de la validation de l'U.V. conformément aux conditions fixées ci-dessous: 1o Pour l'unité de formation à l'U.V. technique
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture.2o Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture parmi lesquels est désigné le président du jury;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre;
Un titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou aux fonctions de professeur de formation musicale ou un titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnateur de danse.3o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre;
Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie,
chaque année, par le ministre chargé de la culture.4o Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury;
Un enseignant issu du centre de formation ou d'un autre centre;
Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.).5o Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie
Le délégué à la danse ou son représentant, président;
Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation ou son représentant et un professeur de ce centre ou d'un autre centre;
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture;
Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture;- Art. 11. - Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V.
constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou orale peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante. - Art. 12. - Le président du jury mentionne les unités de valeur délivrées au candidat dans le livret de formation prévu à l'article 4 ci-dessus.
- Art. 13. - Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les cinq unités de valeur constitutives du diplôme dans l'option considérée.
TITRE V
EQUIVALENCES ET DISPENSES DU DIPLOME D'ETAT
DE PROFESSEUR DE DANSE
- Art. 14. - Les demandes d'équivalence visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 sont adressées au directeur de la musique et de la danse, sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.
- Art. 15. - Les demandes de dispense du diplôme de professeur de danse visées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 sont adressées au directeur de la musique et de la danse, sur un formulaire type à retirer dans une direction régionale des affaires culturelles.
TITRE VI
COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE
PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989
- Art. 16. - La Commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants:
Quatre représentants du ministre chargé de la culture:
- le directeur de la musique et de la danse, président;
- le délégué au développement et à la formation;
- le délégué à la danse;
- un inspecteur de la danse,
ou leur représentant.
Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale:
- un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive;
- un professeur ou un maître de conférences des universités,
ou leur représentant.
Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports:
- le directeur des sports;
- le directeur de la jeunesse et de la vie associative,
ou leur représentant.
Deux élus locaux désignés pour trois ans sur proposition du ministre chargé des collectivités locales:
- quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives,
quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les collèges mentionnés aux deux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. - Art. 17. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1990.
JACK LANG
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.