Arrêté du 23 août 1990 portant répartition pour 1989 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1989 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes:
    Régime général d'assurance maladie des salariés; 78,48p.100;
    Assurance maladie des exploitants agricoles: 7,07p.100;
    Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles: 4,83p.100;
    Assurance maladie des salariés agricoles: 3,38p.100;
    Société nationale des chemins de fer français: 2,12p.100;
    Caisse nationale militaire de sécurité sociale: 1,64p.100;
    Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines: 1,58p.100;
    Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance: 0,32p.100;
    Régie autonome des transports parisiens: 0,23p.100;
    Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires:
    0,12p.100;
    Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance: 0,11p.100;
    Banque de France: 0,09p.100;
    Compagnie générale des eaux: 0,02p.100;
    Chambre de commerce et d'industrie de Paris: 0,01p.100.


  • Art. 2. - L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1989, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.


  • Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1990, les sommes encaissées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1990 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1989.


  • Art. 4. - Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de la famille, des accidents du travail,

du handicap et de la mutualité,

M. LAROQUE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le sous-directeur,

J. TARANGER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI