Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 modifiant la décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

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NOR : SPSP9000390D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/4/10/SPSP9000390D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1990/4/10/90-330/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive no 75-440 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres;
Vu la directive no 79-869 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres;
Vu la directive no 80-778 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu le code de la santé publique, et notamment les chapitres Ier, III et VI du titre Ier du livre Ier;
Vu le code rural;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 30 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est modifié de la manière suivante:
    I. - Au premier et au deuxième alinéa, les mots < > sont remplacés par les mots < >.
    II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Au premier alinéa, les mots < > sont remplacés par les mots < > et les mots < > sont remplacés par les mots < >. II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 3. - L'article 7 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    <
  • Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.> >
  • Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, les mots < > sont supprimés.


  • Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé.


  • Art. 6. - L'article 10 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2.> > II. - Le dernier alinéa est abrogé.


  • Art. 7. - Au dernier alinéa des articles 11 et 12 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 8. - Les articles 13 et 14 du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12.
    Art. 14. - Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12,
    l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
    L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.
    Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.> >
  • Art. 9. - L'article 19 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé.> >
  • Art. 10. - I. - L'annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé devient l'annexe I-1.
    II. - L'annexe I-1 est modifiée ainsi qu'il suit:
    a) Au 3 du B, pour les chlorures, la valeur < <250mg/l (Cl)> > est remplacée par la valeur < <200mg/l (Cl)> >; les mots < > sont supprimés;
    b) Au 1 du C, pour l'azote Kjeldhal (N de NO3 et NO2 exclus), la valeur < <2mg/l (en N)> > est remplacée par la valeur < <1mg/l (en N)> >;
    c) Au 6 du C, les mots < > sont supprimés;
    d) Après le 6 du C, est ajouté un 7 ainsi rédigé:
    < <7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1500microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8oC et 12oC et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 25oC et 30oC. Pour les températures moyennes comprises entre 12oC et 25oC, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.> >
  • e) Au 1 du E, après les mots < <100 millilitres d'eau prélevée> >, sont insérés les mots < <, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée> >;
    f) Le F est modifié ainsi qu'il suit:
    < Pour les insecticides organochlorés persistants, organo-phosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après:
    a) Par substance individualisée: 0,1 m g/l,
    à l'exception des substances suivantes:
    Aldrine et dieldrine: 0,03 m g/l;
    Hexachlorobenzène: 0,01 m g/l.
    b) Pour le total des substances mesurées: 0,5 m g/l.> >
  • Art. 11. - Après l'annexe I-1 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, est ajoutée une annexe I-2 ainsi conçue:



  • <

    Autres références de qualité des eaux

    destinées à la consommation humaine



    Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque est constatée l'une des situations suivantes:
    1. La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium;
    2. La conductivité s'écarte de 400 m S par centimètre à 20oC;
    3. Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates,
    l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2);
    4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l;
    5. La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines;
    6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle;
    7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieur à 0,1 mg/l;
    8. La teneur en bore est supérieure à 1000 m g/l;
    9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 m g/l;
    10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/1;
    11. La teneur en baryum est supérieure à 100 m g/l;
    12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37oC ou plus de 100 germes par millilitre à 22oC. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement;
    13. L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension. > >

  • Art. 12. - L'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complétée ainsi qu'il suit:
    I. - Au tableau 2, après la colonne C4c, est ajoutée une colonne C4d ainsi conçue:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/1990
    ......................................................




  • II. - Au tableau 3, dans la sous-colonne < > de la colonne < >, est ajoutée l'indication < > sous l'indication < >.
    III. - Au tableau 4, la colonne < > est ainsi modifiée:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/1990
    ......................................................





  • Art. 13. - Le paragraphe < <3. Paramètres concernant des substances indésirables> > de l'annexe III du décret du 3 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Au 1. Nitrates, les mots < <100 mg/l (NO3)> > sont remplacés par les mots < <50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles ou 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux> >.
    II. - Après le 7. Zinc, est ajouté un 8. Baryum ainsi rédigé:
    ......................................................


    1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.> >

  • Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement,
    du logement, des transports et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET