Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Euralair international;
Vu la demande présentée par la société Euralair international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 juillet 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1987 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Euralair international;
Vu la demande présentée par la société Euralair international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 juillet 1990,
Fait à Paris, le 12 octobre 1990.
MICHEL DELEBARRE