Arrêté du 17 avril 1990 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MEND9000824A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 87-987 du 8 décembre 1987;
Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois modifié par le décret no 89-124 du 24 février 1989;
Vu l'avis émis par le conseil de l'enseignement général et technique en date du 22 mars 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours prévus au 1o de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé pour le recrutement des personnels de direction des 1re et 2e catégories sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places offertes à chacun des concours:
    - concours d'accès à la 2e classe du corps de 1re catégorie;
    - concours d'accès à la 2e classe du corps de 2e catégorie;
    - concours d'accès à la 3e classe du corps de 2e catégorie.
    Cet arrêté fixe la date de clôture des inscriptions.
    La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 3. - Les candidats doivent remplir les conditions fixées, selon le cas, aux articles 7, 8 ou 9 du décret du 11 avril 1988 susvisé.


  • Art. 4. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
    Chaque jury comprend un président nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction.
    Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
    Les membres des jurys sont choisis parmi les membres des corps d'inspection générale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les personnels de direction et des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.


  • Art. 5. - Les trois concours comportent les épreuves suivantes, les sujets pouvant être différents pour chacun des concours:



  • 1. Epreuve écrite d'admissibilité


    Rédaction d'une note à partir d'un ou plusieurs documents concernant le domaine éducatif et son environnement institutionnel, économique et social.
    Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités de méthode des candidats et leur capacité à analyser une situation et à prendre des décisions.
    Deux sujets sont proposés au choix des candidats.
    Cette épreuve est soumise à une double correction.
  • Durée: quatre heures;
    Coefficient 3.



  • 2. Epreuves d'admission


    Epreuve 1:
  • Exposé et discussion avec le jury.
    Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation, le sens du dialogue et de la communication, la capacité à innover et à travailler en équipe ainsi que les connaissances générales du candidat à partir d'un exposé prenant appui sur des documents, dossiers, études de cas ou situations concrètes relatifs à la mise en oeuvre de la politique éducative dans un établissement scolaire.
    Durée de la préparation: deux heures;
    Durée de l'exposé: quinze minutes;
    Durée de l'entretien: quarante-cinq minutes;
    Coefficient 6.
    Epreuve 2 (écrite et facultative):
    Epreuve portant sur le traitement automatisé de l'information et l'utilisation de l'informatique dans un établissement scolaire.
    Durée: une heure;
    Coefficient 1.
    Le programme de cette épreuve est fixé à l'annexe I du décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié.


  • Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par les présidents des jurys.
    Les copies des candidats sont notées de 0 à 20. Le fait de ne pas participer à l'épreuve d'admissibilité ou de rendre une copie blanche entraîne l'élimination du candidat.
    Pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information et l'utilisation de l'informatique dans un établissement scolaire seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.


  • Art. 7. - Les épreuves écrites sont rendues anonymes. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury fixe après délibération la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, chaque jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis.
    Le jury peut établir une liste complémentaire conformément à l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé.
    Le ministre de l'éducation nationale arrête dans l'ordre de mérite la liste des candidats admis au concours.


  • Art. 8. - L'arrêté du 12 avril 1988 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'inspection

et de direction,

J. SIMON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE