Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 27 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 juillet 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de la marionnette.
    Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère d'Etat, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


  • Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
    La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.
    Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur et les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.
    L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 27 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.


  • Art. 5. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétences attesté par le diplôme.
    Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 6. - En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur d'enseignement artistique et/ou une unité de valeur d'enseignement général peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer l'unité ou les deux unités de valeur manquantes.
    Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


  • Art. 7. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.
  • Art. 8. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur du théâtre et des spectacles sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du théâtre et des spectacles,

B. FAIVRE D'ARCIER